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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, urgences, 13 avr. 2026, n° 2604522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. C… A… B…, représenté par la SCP Couderc – Zouine, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2515946 du 26 janvier 2026 en l’assortissant d’une astreinte.
Il soutient que l’ordonnance du 26 janvier 2026 du juge des référés n’a pas été exécutée, aucune date de rendez-vous ne lui ayant été communiquée à la suite de cette ordonnance.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n° 2515946 du 26 janvier 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Amato, greffière d’audience :
le rapport de M. Chenevey, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
Lorsqu’une personne demande, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
Par l’ordonnance visée ci-dessus du 26 janvier 2026, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. A… B… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une date de rendez-vous aurait été communiquée à M. A… B…. Cette circonstance constitue un fait nouveau au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’assortir le dispositif de l’ordonnance du 26 janvier 2026 d’une astreinte, dont le montant est fixé à 100 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. A… B… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 13 avril 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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