Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 août 2025, n° 2510161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, et un mémoire, enregistré le 28 juillet 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Roufiat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de statuer sur sa nouvelle demande de renouvellement dans un délai de quarante-huit heures suivant le dépôt de son dossier et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, qu’elle est présumée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour et, d’autre part et en tout état de cause, qu’en se trouvant en situation irrégulière du fait de l’impossibilité de déposer une seconde demande de renouvellement, elle est empêchée de faire accéder son fils à une prise en charge médico-sociale adaptée, de bénéficier d’un logement décent, d’exercer une activité professionnelle et est exposée au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’elle est la seule qui pourra remédier à cette situation ;
— cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure ne sont pas satisfaites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, ressortissante pakistanaise née le 3 juin 1975 à Sialkot (Pakistan), est entrée en France munie d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 20 octobre 2022 au 20 octobre 2023. Elle a formé une demande de renouvellement de ce visa valant titre de séjour le 29 septembre 2023 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) qui a fait l’objet d’une clôture pour incomplétude le 13 février 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Sur l’urgence
3. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / () / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-13-1 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; () « . Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : » Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. () ".
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. La demande de Mme C épouse A tendant au renouvellement de son titre de séjour a été déposée après l’expiration de la période comprise entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration du titre de séjour que cette dernière détenait précédemment. L’intéressée ne peut ainsi se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée au point précédent.
7. Cependant, il résulte de l’instruction que, placée en situation irrégulière depuis l’expiration, le 16 mars 2025, de la seconde attestation de prolongation de l’instruction dont elle a bénéficié, l’intéressée ne peut se rendre en Belgique afin de faire accéder son fils à une prise en charge adaptée dans l’une des quatre structures médico-sociales désignées par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) dans sa décision du 20 mai 2025, ni même se voir reconnaître son droit au logement opposable pour bénéficier d’un logement adapté au handicap de son fils, ainsi qu’en atteste la décision de rejet qui a été opposée à son époux le 29 mai 2024 au motif tiré de ce que les justificatifs de régularité de séjour en France de sa conjointe font défaut au jour de cette décision, pas plus qu’elle ne peut s’inscrire à France travail, comme le démontre la décision de refus qui lui a été opposée le 25 avril 2025. Par suite et au regard des circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence, exigée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
Sur l’utilité de la mesure
8. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L. 423-1, L. 423-2, L. 423-6 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 2 et 7 bis a de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des articles 7 quater et 10 1) a de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ; () « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice » ANEF « : » Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. « . Et, aux termes de l’article 2 de cet arrêté : » L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : / – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et / – sur un accueil physique. / L’assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l’usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France. Ils assurent également un rôle de relais vers les usagers bloqués pour lesquels une solution a été trouvée à la suite du signalement. () ".
9. Il résulte de l’instruction que, conséquemment à la clôture de la première demande de renouvellement de titre de séjour pour incomplétude formée par Mme C épouse A, un message d’erreur délivré par la plateforme numérique du téléservice « ANEF » indique « Votre titre de séjour est expiré depuis plus de 9 mois. Pour envoyer votre demande, nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les démarches à effectuer. », lui empêchant de former une seconde demande. Il résulte également de l’instruction que, pour outrepasser ce premier blocage, l’intéressée s’est adressée, d’une part, à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, par un courrier du 22 avril 2025 et un courriel de son conseil du 23 avril 2025, tous deux restés sans réponse, et, d’autre part, au « centre de contact citoyens », par deux courriels des 22 et 28 mai 2025, qui lui a conseillé, dans sa réponse du 2 juin 2025, de consulter le site internet de la préfecture du département où elle séjourne pour être informée des modalités d’accueil des ressortissants étrangers. Par suite, il y a lieu de regarder la condition d’utilité de la mesure, exigée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, comme remplie.
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une autre décision administrative :
10. Ainsi que cela a été rappelé au point 1, la première demande de renouvellement de titre de séjour formée par Mme C épouse A a été clôturée pour incomplétude le 13 février 2025. En s’adressant à la préfecture et au « centre de contact citoyens » pour remédier à cette situation, ce qu’elle n’a pu faire de son propre chef en déposant une nouvelle demande sur le téléservice de l’ANEF, ainsi que cela a été rappelé au point précédent, l’intéressée doit être regardée comme ayant tenté de déposer une seconde demande de renouvellement de titre de séjour. Il en résulte que les mesures sollicitées ne sauraient être regardées comme faisant obstacle à l’exécution de la décision de clôture prononcée le 13 février 2025 et, partant, ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par suite, cette condition, exigée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
11. En outre, les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme C épouse A, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une seconde demande de renouvellement de titre de séjour et, le cas échéant, si son dossier est complet, de lui délivrer un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Compte tenu de cette injonction de communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande, il est inutile d’enjoindre, en outre, au préfet de statuer sur cette demande, dont il sera ainsi saisi.
Sur les frais du litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C épouse A d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme C épouse A, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une seconde demande de renouvellement de titre de séjour et, le cas échéant, si son dossier est complet, de lui délivrer un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C épouse A une somme de 800 euros au titre des frais d’instance.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 août 2025.
Le juge des référés,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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