Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 9 avr. 2026, n° 2503794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 21 octobre 2025 et 14 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Ducrocq-Schreck, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé d’évaluer les préjudices qu’elle a subis consécutivement à la chute dont elle a été victime pour la voie publique ;
2°) de condamner la commune de Gonfaron à lui verser la somme provisionnelle de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle soutient que :
- elle a été victime d’une chute le 26 janvier 2023 le long de la route Impériale sur le territoire de la commune de Gonfaron ; elle est tombée dans un fossé alors que l’éclairage de la voie publique était en panne ;
- elle a adressé une demande indemnitaire à la commune demeurée sans suite ;
- le maire devait prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité des personnes et signaler le fossé par des panneaux et un éclairage public fonctionnel ; il devait faire usage de ses pouvoirs de police pour assurer la sécurité publique.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Var, demande au juge des référés de constater que sa créance provisoire s’élève à la somme de 15 097,84 euros.
Par des mémoires, enregistrés les 15 octobre et 30 décembre 2025, la commune de Gonfaron, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant au versement d’une provision sont irrecevables ;
- la mesure d’expertise n’est pas utile ; la requérante ne mentionne ni la localisation de sa chute, ni l’heure précise ; habitant à 200 m, elle connaissait les lieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…).
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. S’il résulte de l’article R. 625-1 du code de justice administrative qu’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532-1, alors même qu’une requête au fond est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé le 19 septembre 2025 une requête enregistrée sous le n° 2503792 tendant à la condamnation de la commune de Gonfaron à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite d’une chute sur la voie publique survenue le 26 janvier 2023. Par la présente requête, enregistrée le même jour, elle demande au juge des référés de prescrire une expertise en vue d’évaluer les préjudices qu’elle estime avoir subis. Toutefois, Mme B… ne fournit au juge des référés aucun élément de nature à justifier qu’il fasse usage du pouvoir qu’il tient des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative sans attendre que la formation chargée de l’instruction de cette requête ait pu elle-même en apprécier l’utilité. A cet égard, elle ne fait état d’aucune circonstance particulière qui confèrerait à la mesure qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge, saisi de la requête en responsabilité, pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction.
4. Il en résulte que la demande d’expertise présentée par Mme B… ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de provision :
5. La demande de Mme B… doit être regardée comme fondée sur les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative d’appel aux termes desquelles « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…)».
Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
6. En l’espèce, à l’appui de sa demande de provision d’un montant de 15 000 euros, la requérante n’apporte aucune précision quant à la nature des préjudices dont elle demande l’indemnisation. Cette absence de précision ne permet donc pas d’établir que la créance dont elle se prévaut serait non sérieusement contestable. Dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la commune de Gonfaron sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gonfaron présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la commune de Gonfaron et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Fait à Toulon, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
signé
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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