Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 11 avr. 2025, n° 2501525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. B C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a fixé comme pays de destination l’Algérie, ou tout pays qui lui a délivré un document de voyage, ou alors tout pays pour lequel il établit être légalement admissible.
Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que ses attaches familiales, en particulier ses trois enfants, sont en France et qu’il n’a plus de liens familiaux en Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience a été tenue à la demande du préfet d’Eure-et-Loir dans les conditions prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. Guével, président-rapporteur ;
— les observations de Me Héloïse Roulet pour M. C, et les observations de celui-ci, qui confirment les conclusions de la requête par les mêmes moyens en y ajoutant le moyen nouveau tiré de la méconnaissance de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été clôturée après que les parties ont formulé leurs observations à 14h28.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 10 décembre 1992, détenu du centre de détention de Châteaudun, libérable le 10 juin 2025, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a fixé comme pays de destination l’Algérie, ou tout pays qui lui a délivré un document de voyage, ou alors tout pays pour lequel il établit être légalement admissible.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier et des débats tenus à l’audience que M. C soutient qu’il est entré en France en 2012, qu’il vit en concubinage et est hébergé chez sa belle-mère à Paris, qu’il a trois enfants nés en 2013, 2014 et 2017 vivant avec leur mère et que son frère réside à Valenciennes. Toutefois, il ne peut établir, à la date des décisions attaquées, la réalité d’une vie conjugale, ni même contribuer, dans la mesure de ses moyens, à l’éducation et à l’entretien de ses enfants dont il a déclaré n’avoir plus de nouvelles depuis deux à trois ans, alors même qu’il en recevrait des nouvelles et des photos par l’intermédiaire de leur mère. Ainsi, il ne peut être regardé comme justifiant disposer d’attaches familiales et personnelles anciennes, intenses et stables sur le territoire français. Il ne justifie pas davantage être dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine, l’Algérie où il a vécu vingt ans. En outre, l’intéressé a fait l’objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pris successivement le 16 juillet 2020 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et le 13 mai 2022 par le préfet de police de Paris, à l’exécution desquels il s’est soustrait. Enfin, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois mois par jugement du 14 mai 2014 du tribunal pour enfants de A, à une peine d’emprisonnement de 30 mois par arrêt du 21 décembre 2020 de la cour d’appel de Paris et à une peine d’emprisonnement de 4 ans par arrêt du 6 octobre 2020 de la cour d’appel de Paris, à raison de plusieurs infractions de vols. Dès lors, la mesure d’éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. /(). ".
5. Pour les motifs exposés au point 3, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, garanti par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
6. Pour les motifs exposés aux points 3 et 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences de la décision attaquée sur celle-ci doit être écarté.
7. En l’absence d’illégalité et d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les conclusions à fins d’annulation par voie de conséquence des décisions portant suppression du délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de destination de celle de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a fixé le pays de destination doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le président-rapporteur,
B. GUÉVELLe greffier,
L. BOUSSIERES
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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