Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er avr. 2025, n° 2505371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505371 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. B A, représenté par Me Amrouche, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le 8 août 2024 et de la décision implicite de rejet de renouvellement de l’autorisation de prolongation d’instruction prise par le préfet du Val d’Oise ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de renouveler son titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et dans l’attente lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction et à défaut une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle de M. A, au versement à son conseil de la somme de 1500 euros de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ; en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à verser à M. A la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve placé dans une situation de grande précarité administrative et financière alors qu’il est père de famille ;
— les moyens suivants sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait l’article R. 431-15 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du même code, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le recours au fond enregistré sous le numéro 2505379 ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve placé dans une situation de grande précarité administrative et financière alors qu’il est père de famille. Il fait en particulier valoir que les aides de la CAF lui ont été supprimées. Toutefois la décision implicite que l’intéressé conteste date du 8 août 2024, sa dernière attestation de prolongation d’instruction a expiré en octobre 2024, et ses droits au chômage ont pris fin le 18 octobre 2024. La situation que l’intéressé déplore est donc fixée depuis plus de 5 mois sans que l’intéressé ait saisi le tribunal, et il ne fait état dans la présente instance d’aucune circonstance nouvelle qui impliquerait que le juge des référés intervienne à brève échéance, alors que son recours au fond doit être jugé dans un délai contraint. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées n’est pas remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressé n’étant pas admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy-Pontoise, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.0
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