Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2405386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1, L. 435-4 et article 3 de l’accord cadre franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « travailleur temporaire » dans un délai deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui remettre, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché de plusieurs erreurs de fait ;
— il est entaché d’un défaut d’examen attentif de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la disproportionnalité de l’atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 ou L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’autorisation de travail n’étant pas une condition prévue par les dispositions de ces articles.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
— les observations de Me Hmad représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 8 novembre 2000, a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 28 août 2024 lui refusant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre des métiers en tension sur le fondement de l’article L. 435-4 du même code et au titre des dispositions de l’article 3 de l’accord cadre franco-tunisien et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment les articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme, 3 de la convention relative aux droits de l’enfant et l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l’arrêté mentionne que le requérant ne fournit aucune indication concernant sa situation familiale, ne démontre pas être charge de famille, ni disposer en France de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables. Par suite, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant soutient que l’arrêté attaqué révèle un défaut d’examen attentif de son dossier en raison d’une orthographe erronée de son nom de famille. Si l’arrêté indique, à tort, que le nom du requérant est M. A en lieu et place de A, il s’agit d’une simple erreur de plume qui ne révèle pas un défaut d’examen attentif de la situation personnelle du requérant. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui allègue une entrée en France en 2018 sans toutefois l’établir, ne produit aucun élément concernant sa situation familiale et ne justifie pas d’élément permettant son admission exceptionnelle au séjour. En outre, s’il se prévaut de sa situation professionnelle, il n’en justifie pas davantage par les pièces produites et notamment les bulletins de salaires d’agences d’intérim sur des périodes de travail limitées et ne concernant pas l’intégralité de la durée du séjour allégué en France. La promesse d’embauche datée du 1er janvier 2025 ne saurait à elle seule établir que le requérant justifie d’une intégration professionnelle. La situation de M. A ne relève pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour en France. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant ne démontre pas disposer en France de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables et ne justifie pas de l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la proportionnalité de l’atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à compter du 28 janvier 2024 : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. () ».
8. En l’espèce, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a examiné la demande de titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-1, L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au regard des dispositions de l’article 3 de l’accord cadre franco-tunisien. Si ce dernier allègue remplir les conditions de l’admission relative aux métiers et zones géographiques en tension, il ne démontre pas exercer une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et produit une attestation de suivi de formation qui ne suffit pas à justifier qu’il dispose des compétences et d’une insertion professionnelle suffisante. Au surplus, la profession d’électricien n’entre pas dans la liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens figurant à l’annexe 1 de l’accord cadre franco-tunisien précité. Par conséquent le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En sixième et dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant de quitter le territoire.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ensemble les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président ;
Mme Zettor, première conseillère ;
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
Signé
V. Zettor
Le président,
Signé
G. Taormina
La greffière,
Signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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