Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. charvin, 1er oct. 2024, n° 2304218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 20 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI qui lui aurait été envoyée le 19 janvier 2022, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, ainsi que les décisions successives de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 7 janvier 2022, 19 mars 2021, 25 février 2021, 4 janvier 2021, 7 décembre 2020, 6 juillet 2020, 29 janvier 2020, 29 novembre 2019, 29 novembre 2018 et 20 octobre 2018, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre en compte le stage réalisé les 30 septembre et 1er octobre 2022 et de lui restituer le nombre de points adéquat sur son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a jamais reçu la décision 48SI contestée ;
- le stage réalisé les 30 septembre et 1er octobre 2022 n’a pas été prise en compte ;
- les infractions relevées les 29 novembre 2019, 29 janvier 2020, 7 décembre 2020, 25 février 2021, 19 mars 2021 et 7 janvier 2022, contre lesquelles il a formé un recours auprès de l’officier du ministère public, n’ont pas donné lieu à condamnation ;
- il n’a pas bénéficié des informations préalables aux retraits de points prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive et donc irrecevable ;
- les conclusions dirigées contre les infractions des 7 janvier 2022, 4 janvier 2021 et 7 décembre 2020 sont irrecevables dès lors que ces infractions n’ont entraîné aucun retrait de point ;
- le moyen tiré du défaut de notification des retraits de points successifs est inopérant dès lors que la décision 48SI récapitulant l’ensemble de ces décisions lui a été régulièrement notifiée le 19 janvier 2022 ;
- cette notification fait obstacle à la prise en compte du stage réalisé postérieurement ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Charvin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 7 janvier 2022, 19 mars 2021, 25 février 2021, 4 janvier 2021, 7 décembre 2020, 6 juillet 2020, 29 janvier 2020, 29 novembre 2019, 29 novembre 2018 et 20 octobre 2018, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. D’autre part, aux termes du cinquième alinéa de l’article R. 223-3 du code de la route : « Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressée de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception ».
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
5. La notification d’une décision relative au permis de conduire ne peut être regardée comme régulière que si elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé.
6. Il résulte de l’instruction et notamment de l’avis de réception produit par le ministre de l’intérieur, que la décision 48SI portant invalidation du permis de conduire de M. A… et comportant les voies et délais de recours a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à son adresse connue de l’administration, 35 avenue des Pins à Marseille, sous le n°2C 155 465 6999 7, et que, après avoir été présenté le 19 janvier 2022 et mis en instance au bureau de poste Marseille La Rose jusqu’au 5 février 2022, le pli a été retourné à l’administration revêtu des mentions « pli avisé et non réclamé ». Il résulte de ces mentions que M. A… a été avisé par le dépôt à son domicile d’un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé au bureau de poste pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l’administration. Ces éléments sont confirmés par le relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur, qui mentionne un numéro d’avis de réception de la décision 48SI identique et comporte la mention « A/P » signifiant qu’un avis de passage a été remis à l’intéressé, ainsi que la date du 19 janvier 2022. M. A…, qui se borne à soutenir qu’il a vendu sa propriété de Nîmes en novembre 2021 et qu’il a beaucoup déménagé depuis lors, n’établit pas, par les factures et déclarations de revenus qu’il produit, qu’il ne disposait plus effectivement d’une résidence à l’adresse à laquelle la décision contestée lui a été envoyée sur la commune de Marseille à la date de l’envoi du 19 janvier 2022. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant eu connaissance de la décision contestée le 19 janvier 2022, jour de présentation de la lettre recommandée à son adresse connue de l’administration. Cette présentation vaut notification régulière et a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois, tant contre la décision 48SI contestée que contre les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées. Il suit de là que le recours gracieux exercé hors délai, le 25 mai 2023, n’a pu proroger le délai de recours contentieux et que la requête enregistrée au greffe du tribunal le 18 juillet 2023 est tardive et, par suite, irrecevable.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur et de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le magistrat désigné,
J. CharvinLa greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er octobre 2024,
La greffière,
A-L Edwige
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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