Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2302909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2023 et 16 février 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Immoconseil, représentée par Me Hequet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2023 par lequel la maire de Saint-Gilles lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel déclarant l’opération irréalisable, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Gilles de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le motif tiré de l’absence de réalisation des travaux de voiries et de réseaux n’était pas opposable en raison du permis d’aménager modificatif délivré le 14 mars 2022 ;
— le porter à connaissance relatif au risque d’incendie de forêts de la préfète du Gard du 11 octobre 2021 ne pouvait lui être directement opposé compte tenu de ce qu’il n’a pas de valeur réglementaire ; le classement du terrain d’assiette du projet en aléa très élevé est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Gilles qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hequet, représentant la SARL Immoconseil.
Des notes en délibéré présentées par la SARL Immoconseil ont été enregistrées les 19 et 20 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 novembre 2022, la société Immoconseil a sollicité auprès des services d’urbanisme de la commune de Saint-Gilles, la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel portant sur la réalisation d’une maison de 150 mètres carrés sur le lot n°18 du lotissement « Fourniguet », parcelle cadastrée section B n° 420, classée en zone A du plan local d’urbanisme. La société requérante demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le maire de Saint-Gilles a délivré un certificat d’urbanisme déclarant l’opération irréalisable, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formulé le 31 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. L’arrêté du 30 janvier 2023 est signé par M. C A, sixième adjoint au maire de Saint-Gilles. Ce dernier disposait, par arrêté du 15 juin 2020, affiché en mairie et transmis au contrôle de légalité le même jour, d’une délégation de signature à l’effet de signer, pour le maire, les actes relevant de l’urbanisme, du droit des sols et de l’aménagement du territoire, ce qui inclut les décisions relatives aux certificats d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. (). « . Aux termes de l’article R. 410-14 du code de l’urbanisme : » Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu’elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ".
4. Il résulte des mentions du certificat d’urbanisme litigieux qu’il indique les éléments de fait sur lesquels il se fonde, à savoir la date de la demande formée par la société requérante, la nature du projet et la localisation le terrain d’assiette de l’opération. Il vise également les éléments de droit dont il fait application, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables au terrain ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. Il mentionne enfin les motifs qui ont conduit à son adoption, à savoir que « l’opération n’est pas réalisable car les travaux de voiries et réseaux n’ont pas été réalisés et le projet étant situé dans une zone d’aléa feu de forêt très fort où toutes nouvelles constructions y sont totalement interdites (Porter à connaissance de l’aléa feu de forêt départemental 2021) ». La seule circonstance que l’arrêté en litige ne mentionne pas l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne permet pas de le regarder comme étant insuffisamment motivé. L’arrêté indique que le projet étant situé en zone d’aléa de feu de forêt très fort les constructions y sont interdites, de telle sorte que la société requérante a pu utilement contester cette décision. Dès lors le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
5. Pour délivrer le certificat d’urbanisme litigieux, le maire de Saint-Gilles, s’est fondé sur l’absence de réalisation des travaux de voiries et des réseaux ainsi que sur l’aléa de feu de forêt très fort qui impacte le terrain d’assiette.
6. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
7. D’une part, la SARL Immoconseil ne saurait utilement, par la voie de l’exception d’illégalité, se prévaloir de l’illégalité du « porter à connaissance » du 11 octobre 2021, lequel est dépourvu de valeur réglementaire.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet en vue duquel la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel est sollicitée, consiste en la réalisation d’une maison individuelle de 150 mètres carrés située sur un terrain classé en zone agricole par le plan local d’urbanisme, au sein du lotissement « les Hauts de Fourniguet ». Ce terrain est identifié par le porter à connaissance de la préfecture du Gard du 11 octobre 2021, pour la prise en compte de l’aléa feu de forêt, qui peut être utilisé en tant qu’élément d’information dans l’appréciation du risque pour la sécurité publique susceptible d’être créé par le projet, comme situé en zone non urbanisée non équipée et exposé à un niveau d’aléa « très fort », dans lequel l’interdiction de toute construction nouvelle est préconisée. Le porter à connaissance précise que « l’analyse du projet doit être réalisée en prenant en compte l’aléa de la zone concernée et l’aléa des zones situées à proximité immédiate ». Si la société requérante conteste ce classement en précisant que le terrain est situé dans un lotissement qui ne supporte aucun arbre et en se prévalant de l’avis de M. B, expert près la cour administrative d’appel de Toulouse, il ressort des photographies présentes dans le dossier, que le lotissement s’ouvre à l’Est et au Nord sur une immense zone boisée dépourvue d’habitations. La parcelle sur laquelle se trouve le lotissement comporte à l’Est une forêt ouverte de feuillus purs. Par ailleurs, la zone accueille au Nord une forêt fermée à mélange de feuillus et conifères. Ainsi le terrain d’assiette s’insère au sein d’une zone boisée. Il n’est en outre pas établi que le projet disposerait d’équipements de défense adéquats au regard du risque d’incendie. Enfin, le projet en cause qui tend à accueillir une maison d’habitation en zone agricole en pérennisant ainsi la présence humaine va ainsi aggraver le risque pour la sécurité publique. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire de Saint-Gilles a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard du risque incendie.
9. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le motif fondé sur le risque d’incendie affectant la parcelle terrain d’assiette du projet. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la légalité de l’autre motif de refus énoncé dans l’arrêté contesté, la requête de la société Immoconseil doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Gilles, qui n’est pas la partie perdante, verse une quelconque somme à la société requérante en remboursement des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Immoconseil est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Immoconseil et à la commune de Saint-Gilles.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2303909
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