Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 août 2025, n° 2510511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, la commune de Villeurbanne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme A B et de Mme C B, au besoin avec le concours de la force publique, du bâtiment, occupé sans droit ni titre, situé au 21 rue Rouget de L’Isle, dans le parc de la Feyssine, sur la parcelle cadastrée AL 41, sans délai ou, à tout le moins, dans un délai de 48 heures.
Elle soutient que :
— il existe une situation d’urgence ; en effet, l’occupation du bâtiment entrave le bon fonctionnement des services municipaux ; il existe des risques de dégradation de la construction et pour la sécurité des biens et des personnes ;
— la mesure demandée est utile ;
— elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des personnes concernées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, la commune de Villeurbanne, qui soutient que l’occupation du bâtiment entrave le bon fonctionnement des services municipaux et que, par ailleurs, il existe des risques de dégradation de la construction et pour la sécurité des biens et des personnes, se borne à verser au dossier un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice à la suite de deux visites effectuées les 10 et 11 janvier 2025, qui a constaté la présence sur place d’une personne, laquelle a déclaré occuper les lieux depuis environ trois mois, avec sa fille et quatre enfants. Compte tenu de l’ancienneté du seul document ainsi produit, lequel au surplus ne mentionne aucune dégradation du bâtiment et ne fait apparaître aucun risque particulier pour la sécurité publique, et en l’absence de tout élément permettant d’étayer les allégations de la commune de Villeurbanne, s’agissant notamment de l’entrave qui serait portée au fonctionnement des services municipaux, cette commune ne démontre aucune urgence justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Villeurbanne doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de commune de Villeurbanne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à commune de Villeurbanne.
Fait à Lyon le 25 août 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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