Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 août 2025, n° 2504003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504003 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 2.000 € au titre de l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé sollicité lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, d’exercer une activité professionnelle et de faire valoir ses droits sociaux ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais () ». Et aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant tunisien né le 11 septembre 1979, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 3 juin 2025. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, l’absence de récépissé de demande de titre de séjour et à la situation précaire ainsi imposée à M. B, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que sa demande ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’admission exceptionnelle au séjour, prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code, n’est pas au nombre des droits au séjour conférant au détenteur d’un récépissé de première demande sur ce fondement un droit au travail le temps de l’instruction de son dossier.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B est fondé à demander qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, non assorti d’une autorisation de travail, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 € à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour sans autorisation de travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 500 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le14 août 2025
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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