Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 févr. 2025, n° 2407068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, Mme B A, épouse C, représentée par Me Béguin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 15 octobre 2024 portant déclaration d’utilité publique du projet d’acquisition de l’immeuble situé 2 parvis de l’église, parcelle cadastrée section AC n° 184 à Corps-Nuds, déclaration de cessibilité et fixation du montant de l’indemnité provisionnelle allouée au propriétaire à la somme d’un euro ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée et satisfaite, eu égard à l’objet de l’arrêté en litige, portant cessibilité de sa propriété ; il n’existe pas d’intérêt public justifiant le maintien de l’exécution de la décision en litige, dès lors que le bien est sécurisé et qu’il n’y a pas d’urgence imminente à réaliser les travaux de réfection restants ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
* il est entaché d’incompétence ;
* il n’est pas établi qu’il a été publié au recueil des actes administratifs du département ni affiché en mairie de Corps-Nuds, ainsi que l’exigent les dispositions de l’article R. 511-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
* il est entaché d’un détournement de procédure ; la procédure d’expropriation en litige a été engagée sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, relatif aux immeubles indignes à titre irrémédiables, alors que le bien est dans une situation remédiable ; la procédure aurait donc dû être engagée sur le fondement de l’article L. 512-1 du même code ; elle a réalisé l’essentiel des travaux préconisés par l’expert en 2020 et la situation ne s’est pas dégradée depuis ;
* il est entaché d’une erreur d’appréciation, l’utilité publique n’étant pas caractérisée ; l’objectif poursuivi, consistant à pallier sa carence dans la réalisation des travaux nécessaires pour mettre fin à l’état de dangerosité et d’insécurité du bien ne répond pas aux critères dégagés par la jurisprudence, relative à l’utilité publique d’une mesure d’expropriation ; l’opération en cause ne répond à aucune finalité d’intérêt général ; les mesures ont été prises pour sécuriser et empêcher l’accès à la parcelle et un grillage est en place sur la façade, sécurisant l’enduit, de sorte qu’il n’existe aucun péril imminent caractérisé ; la procédure se fonde exclusivement sur les conclusions de l’expertise datant d’août 2020, ce qui est trop ancien pour justifier une déclaration d’utilité publique en 2024, outre que les conclusions sur l’existence d’un péril imminent étaient très contestables ; le maire de la commune de Corps-Nuds avait au demeurant édicté un arrêté de péril ordinaire ; les travaux nécessaires ont pour l’essentiel été réalisés et le but poursuivi de mettre fin à la prétendue dangerosité du bien peut en tout état de cause être atteint par une autre procédure que l’expropriation, notamment la procédure prévue à l’article L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation, permettant la réalisation d’office des travaux, aux frais du propriétaire ; l’atteinte à son droit de propriété est excessive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme A, épouse C, ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ; en particulier :
— son signataire justifie d’une délégation de signature régulière et publiée ;
— l’arrêté a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et a été affiché en mairie, conformément à ce qu’exigent les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; en toute hypothèse, la méconnaissance de ces dispositions reste sans incidence sur sa légalité ; à supposer un vice caractérisé, il devrait être neutralisé dans la mesure où l’arrêté a été notifié à la requérante, de sorte qu’elle n’a pu être privée d’une quelconque garantie ;
— l’arrêté en litige s’inscrit dans une opération complexe, dont la première décision administrative constitue la délibération du conseil municipal de Corps-Nuds du 8 avril 2024 autorisant le recours à la procédure d’expropriation pour cause d’insalubrité ; cette décision est intervenue à une date à laquelle n’existait que la procédure des articles L. 511-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, qui ne distinguait donc pas entre le caractère indigne d’un bien, à titre irrémédiable, ou remédiable ; les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ne sont entrées en vigueur que le 11 avril 2024, au lendemain de la publication de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 ;
— la procédure des articles L. 511-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique visant à la résorption de l’habitat insalubre constitue, aux termes de la loi, une procédure relevant de l’expropriation ; le caractère d’intérêt général de l’opération repose sur l’existence d’un état avéré de dangerosité et d’insécurité du bien en cause ; les derniers travaux entrepris remontent à 2018 et ne peuvent donc avoir remédié aux désordres constatés par l’expert en 2020 ; les photographies d’une palissade ne suffisent pas à établir que les accès au bâtiment ont été sécurisés ; les autres désordres n’ont pas été repris ;
— la réalisation, dans des conditions équivalentes, de l’opération envisagée n’est pas possible sans recourir à l’expropriation ; si la commune peut éventuellement réaliser les travaux d’office, aux frais et risques des propriétaires, cette hypothèse présente le risque de l’impossible recouvrement des sommes en cause, en cas d’insolvabilité ; une telle procédure est en outre seulement palliative et non curative de l’insalubrité, dès lors qu’elle ne permet pas l’entrée en possession de la commune, permettant de mettre définitivement fin aux désordres constatés ; le prix de la démolition est inférieur à celui de la remise en état du bien ;
— la constitutionnalité de la procédure a été admise par le Conseil constitutionnel, de sorte que la procédure ne peut être regardée comme portant par elle-même une atteinte disproportionnée à la propriété privée ; Mme A pouvait seule réaliser les travaux, avant même le changement de régime matrimonial de son couple et l’acquisition de la propriété exclusive de ce bien ; elle n’a entrepris aucune démarche pour obtenir les autorisations de travaux requises.
Vu :
— la requête au fond n° 2407067, enregistrée le 29 novembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Delagne, représentant Mme A, épouse C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
* la procédure à mettre en œuvre est celle en vigueur à la date de l’arrêté en litige et le conseil municipal aurait dû redélibérer ; ce n’est de toute manière pas la date de la délibération qui fixe le droit applicable ni le régime juridique en vigueur ;
* les exigences et conditions procédurales à respecter ne sont pas identiques ;
* il n’existe pas d’intérêt général justifiant la procédure d’expropriation mise en œuvre ; l’immeuble ne présente pas de situation de péril imminent ; l’arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété ; le bien est inaccessible aux tiers ;
— les observations de M. D, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que :
* la procédure applicable est déterminée par le premier acte de l’opération complexe, par la délibération du conseil municipal initiant la procédure ;
* l’indignité de l’immeuble est en tout état de cause irrémédiable ; aucun des travaux prescrits n’a été entrepris depuis l’expertise diligentée ; l’accès à l’immeuble n’est pas sécurisé ; l’escalier donne sur le vide et l’immeuble présente un risque d’effondrement ; la façade s’effrite et des morceaux de crépis tombent sur la chaussée ; le bien étant à l’alignement, cela présente un danger pour les usagers de la voie publique ;
* il n’existe pas d’opération équivalente ; la commune ne peut se substituer aux propriétaires, compte tenu du risque financier que cela induit, en termes de difficultés à recouvrer les sommes exposées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 15 octobre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a déclaré d’utilité publique le projet d’acquisition de l’immeuble situé 2 parvis de l’église, parcelle cadastrée section AC n° 184 à Corps-Nuds, déclaré cessible le bien et fixé le montant de l’indemnité provisionnelle allouée au propriétaire à la somme d’un euro. Mme A, épouse C, a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En premier lieu, si la délibération d’un conseil municipal approuvant l’engagement de la procédure d’expropriation dérogatoire dite « Loi Vivien » et le dossier de demande de déclaration d’utilité publique et de cessibilité destiné à être transmis à l’autorité préfectorale constituent, avec l’arrêté préfectoral édicté, portant déclaration d’utilité publique et cessibilité du bien exproprié, des éléments d’une opération complexe, le régime juridique, notamment procédural, applicable, reste déterminé par la date de l’arrêté préfectoral final, en litige.
4. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté préfectoral en litige : " Peut être poursuivie, dans les conditions prévues aux articles L. 511-2 à L. 511-9, au profit de l’État, d’une société de construction dans laquelle l’État détient la majorité du capital, d’une collectivité territoriale, d’un organisme y ayant vocation ou d’un concessionnaire d’une opération d’aménagement mentionné à l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, l’expropriation : / 1° Des immeubles ayant fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation et ayant prescrit la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter ou d’utiliser ; / () « . Aux termes de son article L. 511-2 : » Par dérogation aux règles générales du présent code, l’autorité compétente de l’État déclare d’utilité publique l’expropriation des immeubles, parties d’immeubles, installations et terrains, après avoir constaté qu’ils ont fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation et ayant prescrit la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter ou d’utiliser. / Elle désigne la collectivité publique ou l’organisme au profit de qui l’expropriation est poursuivie. L’expropriant ainsi désigné est tenu à une obligation de relogement, y compris des propriétaires. / Par la même décision, elle déclare cessibles les immeubles bâtis, parties d’immeubles bâtis, installations et terrains concernés par l’expropriation, et fixe le montant de l’indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ainsi qu’aux titulaires de baux commerciaux. Cette indemnité ne peut être inférieure à l’évaluation de l’autorité administrative compétente pour l’effectuer. / () ".
5. Aux termes, par ailleurs, de son article L. 512-1 : " L’expropriation d’immeubles bâtis ou de parties d’immeubles bâtis, y compris leurs terrains d’assiette, peut être poursuivie au profit de l’État, d’une société de construction dans laquelle l’État détient la majorité du capital, d’une collectivité territoriale, (), dans les conditions prévues aux articles L. 512-2 à L. 512-6 du présent code, lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° L’immeuble a fait l’objet, au cours des dix dernières années civiles, d’au moins deux arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, pris en application des articles L. 511-11 ou L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, ayant prescrit des mesures propres à remédier à la situation qui n’ont pas été intégralement exécutées ou à l’exécution desquelles il a dû être procédé d’office en application de l’article L. 511-16 du même code. Lorsque les arrêtés portent sur une partie privative dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’expropriation engagée sur le fondement du présent article ne porte que sur le lot de copropriété concerné ; / () « . Aux termes de son article L. 512-2 : » Par dérogation aux règles générales du présent code, l’autorité compétente de l’État déclare d’utilité publique l’expropriation des immeubles bâtis ou des parties d’immeubles bâtis, des installations et des terrains après avoir constaté que les conditions fixées à l’article L. 512-1 sont remplies et, s’il y a lieu, prescrit, par arrêté, une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser. / Elle désigne la collectivité publique ou l’organisme au profit duquel l’expropriation est poursuivie. En cas d’interdiction temporaire d’habiter les lieux, l’expropriant ainsi désigné est tenu à une obligation de relogement, y compris des propriétaires. / Par la même décision, elle déclare cessibles les immeubles bâtis et les parties d’immeubles bâtis, les installations et les terrains concernés par l’expropriation et fixe le montant de l’indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ainsi qu’aux titulaires de conventions d’occupation à usage autre que d’habitation, à l’exclusion de toute indemnisation en dédommagement de la suppression d’un commerce portant sur l’utilisation comme habitation de locaux impropres à cet usage. Cette indemnité ne peut être inférieure à l’évaluation réalisée par l’autorité administrative ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l’immeuble en litige a fait l’objet d’un arrêté du maire de la commune de Corps-Nuds du 30 novembre 2020, devenu définitif, portant, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation alors en vigueur, substantiellement équivalentes à celles désormais en vigueur de son article L. 511-11, déclaration de péril ordinaire, mise en demeure de réaliser les travaux de restructuration permettant de garantir la mise en sécurité du bâtiment dans un délai de six mois et interdiction définitive d’habiter. Dans ces circonstances, et eu égard à l’interdiction définitive d’habiter édictée, c’est sans méconnaître les champs d’applications respectifs des procédures propres à l’expropriation des immeubles indignes à titre irrémédiable et remédiable que le préfet d’Ille-et-Vilaine a fait application de la procédure prévue par les dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de l’expropriation. Le moyen tiré du détournement de procédure ou de l’erreur de droit dans la détermination de la procédure applicable n’apparaît par suite pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
7. En second lieu, il appartient au juge, lorsqu’il se prononce sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs au regard de l’intérêt qu’elle présente.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise judicaire établi le 13 août 2020 et du dossier de demande de déclaration d’utilité publique et de cessibilité formalisé par la commune de Corps-Nuds, que l’immeuble en litige reste accessible aux tiers par l’arrière du bâtiment, que des morceaux d’enduit de façade chutent sur la voie publique, que seules les poutres structurelles sont encore présentes et que les planchers sont inexistants sur différents niveaux, que l’escalier intérieur donne dans le vide et que de nombreux éléments de maçonnerie ont été démolis, ce descriptif général de l’immeuble étant corroboré par les photographies versées par le préfet d’Ille-et-Vilaine et n’étant utilement pas contredit par Mme A, épouse C, qui ne justifie de la réalisation d’aucun des travaux préconisés en 2020, se bornant à établir avoir mis en œuvre des travaux de réfection de toiture, en 2018. Eu égard au danger persistant pour la sécurité des tiers et la salubrité que l’immeuble présente, nonobstant l’absence éventuelle de toute aggravation de la situation, l’intérêt général poursuivi par la procédure d’expropriation est établi. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la finalité poursuivie, tenant à la mise en sécurité des lieux par la démolition de l’immeuble, en substitution du propriétaire défaillant, puisse être atteinte par la mise en œuvre d’une autre procédure que l’expropriation, dans des conditions, notamment financières, équivalentes. La transmission d’un devis ne pouvant enfin suffire à établir la réalité de l’intention de Mme A, épouse C, à réaliser les travaux requis, alors même qu’elle ne justifie d’aucune démarche tendant à l’obtention des autorisations administratives requises pour leur mise en œuvre, plus de quatre ans après l’édiction de l’arrêté du maire de la commune de Corps-Nuds les prescrivant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’atteinte portée à sa propriété serait excessive au regard de la finalité d’intérêt général poursuivie. Dans ces circonstances et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’absence d’utilité publique de l’opération d’expropriation n’apparaît pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
9. Aucun des autres moyens invoqués par Mme A, épouse C, visés et analysés ci-dessus n’est davantage propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
10. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Les conclusions de Mme A, épouse C, tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 15 octobre 2024 portant déclaration d’utilité publique du projet d’acquisition de l’immeuble situé 2 parvis de l’église, parcelle cadastrée section AC n° 184 à Corps-Nuds, déclaration de cessibilité et fixation du montant de l’indemnité provisionnelle allouée au propriétaire à la somme d’un euro ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme A, épouse C, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A, épouse C, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse C, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 20 février 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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