Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 19 mars 2025, n° 2201956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril 2022 et 27 septembre 2024, Me Denis Gasnier, agissant en qualité de liquidateur de la société Hurrykeep Limited, représenté par Mes Babled et Semperboni, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles la société a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couverte par ces exercices ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
— son choix entre les différentes modalités de réalisation des traitements informatiques de la comptabilité n’a pas été formalisé à l’écrit ni préalablement aux opérations de contrôle, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;
— la rédaction imprécise et inintelligible du courrier par lequel l’administration l’a informé de la teneur des opérations de traitement informatique envisagées l’a empêché de formuler un choix éclairé entre les différentes options, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :
— s’agissant de l’impôt sur les sociétés, la société justifie de la déduction de ses charges ; certaines sommes que son expert-comptable anglais a rattaché à des factures manquantes sont en réalité des « trop-versés » ; le fait que certains montants précisés sur les factures diffèrent de ceux indiqués dans le document produit par l’expert-comptable s’explique par la variation du taux de change entre le jour du paiement de la facture et le jour de l’établissement du document par l’expert-comptable ; ces quelques incohérences ne suffisent pas par ailleurs, à rejeter la déductibilité de l’ensemble des dépenses justifiées par les factures ;
— elle justifie des dépenses correspondant à des frais de voyages et de déplacements ; elle peut en outre se prévaloir de la tolérance administrative prévue à ce sujet par la doctrine administrative, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors que les frais de faible importance peuvent ne pas être assortis de factures correspondantes ;
— s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, elle justifie par la production de factures la déductibilité de la TVA ayant grevé l’ensemble de ses dépenses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 février 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hurrykeep Limited, qui exerce principalement une activité d’épicerie spécialisée dans les produits britanniques, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012. L’administration lui a notifié, par proposition de rectification du 17 décembre 2013 s’agissant de l’exercice clos le 30 septembre 2010 et par proposition du 22 août 2014 s’agissant des exercices clos les 30 septembre 2011 et 30 septembre 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des rehaussements d’impôts sur les sociétés selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. Par sa requête, Me Gasnier, agissant en qualité de la société Hurrykeep Limited, demande la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires ainsi mises à la charge de la société.
Sur la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la procédure d’imposition en litige : " II.-En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l’une des options suivantes : / a) Les agents de l’administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; / b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l’administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ; / c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l’entreprise. Il met alors à la disposition de l’administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle () ". Il résulte de ces dispositions que le contribuable qui décide d’effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification garde la possibilité de changer d’option jusqu’à l’expiration du délai qui lui a été fixé par l’administration pour réaliser ces traitements.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la réception du courrier du 10 septembre 2013 par lequel l’administration fiscale a informé la société Hurrykeep Limited qu’elle comptait procéder à des traitements informatiques de sa comptabilité, l’intéressée a répondu, par un courrier du 8 octobre 2013, qu’elle souhaitait que les agents de l’administration effectuent cette vérification sur son matériel, conformément aux dispositions du a du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales. Puis, par un courriel du 21 octobre 2013, la gérante de la société a informé le vérificateur qu’elle ne parvenait pas à ouvrir sur son ordinateur le fichier contenant les documents soumis au contrôle et lui a proposé de lui déposer une clé USB sur laquelle était contenue ce fichier, ce qu’elle a effectivement fait le 30 octobre 2013. La remise de ces fichiers au vérificateur a été actée par un courrier, remis en main propre le jour même et signé par la gérante de la société. Dans ces conditions, la requérante, qui doit être regardée comme ayant valablement changé d’option, ainsi que l’y autorisent les dispositions citées au point précédent, ne peut soutenir que la procédure est irrégulière, à défaut pour elle d’avoir formalisé son choix par écrit, une telle irrégularité ne l’ayant, en tout état de cause, pas privé d’une garantie en l’espèce.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, citées au point 2, que le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés est tenu d’indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des investigations qu’il souhaite effectuer, c’est-à-dire les données sur lesquelles il entend faire porter ses recherches ainsi que l’objet de ces investigations, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions. Le vérificateur n’est, à cet égard et conformément aux dispositions du b du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, pas tenu de préciser au contribuable la description technique des travaux informatiques à réaliser en vue de la mise en œuvre de ces investigations que si celui-ci a fait ensuite le choix d’effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification.
5. Il résulte de l’instruction que le courrier de l’administration fiscale du 10 septembre 2013 indique que les investigations qu’elle entend mener porteront sur les données issues des logiciels de gestion de caisse de l’entreprise et que la période vérifiée s’étend du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012 et précise, de façon suffisamment intelligible, les modalités, autres qu’informatiques, selon lesquelles elles seront effectuées. S’il est exact que la première page du courrier comporte une phase tronquée, qui n’indique pas ce que le traitement informatique vise à contrôler, il ressort des termes de ce courrier que la requérante était informée que ces traitements porteraient notamment sur le « contrôle de la saisie des données et des opérations de validation des informations nécessaires à la gestion des tickets de caisse », la « détermination du chiffre d’affaires déclaré à l’impôt sur les sociétés et en TVA », le " contrôle des différents taux de TVA appliqués pour l’ensemble de [l']activité « , ou encore la » détermination de tous fichiers () permettant un rapprochement avec la comptabilité " et ce afin de valider la comptabilité. Dans ces conditions, l’administration a suffisamment précisé les données sur lesquelles elle entendait faire porter ses recherches ainsi que l’objet des investigations qu’elle souhaitait effectuer, et a permis au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par les dispositions précitées du II de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions visées à l’article L. 59 est saisie d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge () ». D’autre part, selon l’article R. 194-1 du même livre : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. () ».
7. S’agissant de l’exercice clos en 2010, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a rejeté la comptabilité de la société requérante aux motifs que cette dernière, qui utilise des logiciels de gestion de caisse, n’a pas été en mesure de présenter un fichier contenant les mouvements comptables ayant eu lieu au cours de l’exercice, en méconnaissance de l’article L. 123-12 du code de commerce, et n’a pas fourni la documentation décrivant le fonctionnement de ces logiciels en français. Les éléments ainsi relevés n’étant pas contestés, l’administration établit que la comptabilité de la société Hurrykeep Limited est entachée de graves irrégularités. Les impositions litigieuses ayant été mises en recouvrement sur les bases proposées par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires dans son avis du 22 avril 2015, la charge de la preuve de leur caractère exagéré incombe à la société requérante.
8. S’agissant des exercices clos en 2011 et en 2012, il est constant que la requérante s’est abstenue de répondre à la proposition de rectification du 22 août 2014 dans le délai de trente jours qui lui était imparti. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, elle ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions mises à sa charge qu’en apportant la preuve de l’exagération des bases retenues par l’administration.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
9. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ». En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l’administration, si elle s’y croit fondée, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
S’agissant des factures manquantes au cours de l’exercice clos en 2011 :
10. Il résulte de l’instruction que, pour justifier de la déduction d’une somme de 731 358 euros pour cet exercice, la requérante a produit au cours des opérations de contrôle des documents comptables, sur lesquels plusieurs sommes d’un montant total de 51 539, 76 livres sterling soit 62 298 euros, comportaient la mention « missing invoices », traduite comme « factures manquantes ». L’administration fiscale a alors réintégré ces charges non justifiées dans les résultats de la société Hurrykeep Limited.
11. Si la société requérante soutient que les factures qu’elle produit permettent de justifier de la déductibilité de ces charges, plusieurs d’entre elles, au nom de Battleys CashetCarry, RetD Associates, Singletons et W SH Smith News, indiquent une adresse située au 21 Boulevard Pastour à Antibes, adresse dont il n’est pas contesté qu’elle correspond à une autre société, French UK, gérée par les mêmes associés que la société requérante. En outre, le montant des sommes mentionnées sur les factures au nom de la société Investec Asset Finance ne correspond pas au montant indiqué comme non assorti des factures justificatives sur les documents comptables de la société Hurrykeep Limited. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a réintégré ces charges dans ses résultats.
12. En revanche, elle justifie, par les pièces produites, de la déductibilité des charges liées au paiement des factures des sociétés Bart Spices Ltd et Tudor Rose, d’un montant respectif de 15,52 livres sterling et de 6 858,55 livres sterling, soit un montant total, une fois appliqué le taux de change utilisé par l’administration fiscale dans sa proposition de rectification et qui n’est pas contesté, de 8 308,94 euros. La société requérante est par suite fondée à demander à ce que sa base d’imposition de l’exercice clos en 2011 soit réduite d’un montant de 8 308,94 euros et à être déchargée des droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés correspondants.
S’agissant des factures manquantes au cours de l’exercice clos en 2012 :
13. Il résulte de l’instruction que pour cet exercice, la société requérante a déduit une somme de 826 129 euros au titre des charges, dont 59 652 euros sont indiqués comme non justifiées par des factures dans les documents comptables produits. L’administration fiscale a alors réintégré cette dernière somme dans les résultats de la société.
14. Les factures produites par la société Hurrykeep Limited ne permettent pas de justifier de la déductibilité des charges liées au paiement des factures des sociétés ACE European Group Ltd, CLF Distributions, Ecobags, Lynton Exports, Ramsden International, le montant de ces factures ne correspondant pas à celui inscrit sur les documents comptables comme non assorti des éléments justificatifs. S’agissant des sociétés Americatessen et Discovery Foods, la société requérante ne produit pas de facture comportant le nom de ces sociétés. En outre, les factures des sociétés Batleys CashetCarry, Kohlico, PS Foods Limited, Singletons, W H Smith News, Walkers Snacks et Yearsley Group indiquent une adresse différente de celle de la société requérante, ainsi qu’il a été indiqué au point 11. De plus, la facture correspondant à la société SATH n’a pas été payée par la société requérante. Enfin, la société Hurrykeep Limited n’établit pas la déductibilité des sommes correspondant aux factures de la société Culpitt, qui mentionnent une livraison à une adresse en Angleterre qui ne correspond pas à la sienne, ni celle correspondant à la société Jumbo, dont il est soutenu qu’elle constitue un avoir.
15. En revanche, elle justifie, par les pièces produites, de la déductibilité des charges liées au paiement des factures des sociétés Smart Greedings et Wanis, ainsi qu’au paiement d’une somme à Mme A, d’un montant respectif de 2 093,79 livres sterling, 1 057,55 livres sterling et 166,28 livres sterling, soit un montant total, une fois appliqué le taux de change retenu par l’administration, de 4 157,39 euros. La société requérante est par suite fondée à demander à ce que sa base d’imposition de l’exercice clos en 2012 soit réduite d’un montant de 4 157,39 euros et à être déchargée des droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés correspondants.
S’agissant des frais de déplacement :
16. L’administration fiscale a remis en cause la déductibilité des frais de déplacement engagés par la société Hurrykeep Limited, d’un montant total de 29 477 euros pour l’exercice clos en 2010, 25 589 euros pour celui clos en 2011 et 26 095 euros pour celui clos en 2012, aux motifs que ces frais étaient manifestement excessifs compte tenu de la nature de l’activité de la société et des pratiques commerciales, et que les gérants de la société possédant une autre société en France, les frais de déplacement auraient dû être ventilés entre ces deux entreprises. Si la requérante produit de nombreux justificatifs concernant ces déplacements, il ne résulte pas de l’instruction que les gérants se soient déplacés exclusivement dans l’intérêt de la société Hurrykeep Limited, et non dans celui de leur autre entreprise. En outre, la requérante n’a pas procédé à la ventilation de ces charges entre les deux sociétés. Enfin, elle n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du point 50 de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-CHG-10-20-20 du 19 mai 2014, qui ne comporte pas d’interprétation différente de la loi fiscale que celle dont il a été fait application. Par suite, l’administration était fondée à réintégrer dans les bénéfices de la société requérante les frais de déplacement litigieux.
En ce qui la taxe sur la valeur ajoutée :
17. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ».
18. D’une part, s’agissant de l’exercice clos en 2010, il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, l’administration fiscale a dégrevé les cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés liées à la réintégration dans les bénéfices de la société Hurrykeep Limited de charges d’un montant de 39 836 euros qu’elle estimait non justifiées par des factures. Par suite, la requérante est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, d’un montant de 2 725 euros, et correspondant à la remise en cause de la déduction de la taxe afférente à ces factures.
19. D’autre part, s’agissant des exercices clos en 2011 et 2012, il résulte de ce qui a été dit aux points 12 et 15 du présent jugement que la requérante justifie du caractère déductible de plusieurs charges, d’un montant total de 8 308,94 euros pour l’exercice clos en 2011 et de 4 157,39 euros pour l’exercice clos en 2012. Dès lors, la requérante est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, d’une part, au titre de la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011, correspondant à la remise en cause de la déduction de la taxe afférente aux factures citées au point 12, d’autre part, au titre de la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012, correspondant à la remise en cause de la déduction de la taxe afférente aux factures citées au point 15.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Me Gasnier est seulement fondé à demander la réduction des bases d’imposition de la société Hurrykeep Limited au titre de l’impôt sur les sociétés d’un montant de 8 308,94 euros pour l’exercice clos en 2011 et de 4 157,39 euros pour l’exercice clos en 2012, la réduction des bases d’imposition de la société au titre de la taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 39 836 euros pour la période s’achevant le 30 septembre 2010, de 8 308,94 euros pour celle s’achevant le 30 septembre 2011 et de 4 157,39 euros pour celle s’achevant le 30 septembre 2012, ainsi que la décharge de la différence entre les cotisations supplémentaires et les rappels auxquels la société a été assujettie, en droits et pénalités, au titre des années 2010, 2011 et 2012 et le montant résultant des réductions de bases d’imposition.
Sur les frais liés au litige :
21. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Me Gasnier, agissant en qualité de liquidateur de la société Hurrykeep Limited et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés de la société Hurrykeep Limited sont réduites du montant de 8 308,94 euros pour l’exercice clos en 2011 et du montant de 4 157,39 euros pour l’exercice clos en 2012.
Article 2 : Les bases d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée sont réduites du montant de 39 836 euros pour la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, du montant de 8 308,94 euros pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 et du montant de de 4 157,39 euros pour la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012.
Article 3 : La société Hurrykeep Limited est déchargée de la différence entre les suppléments d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, en droits et pénalités, au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, et de la période couverte par ces exercices, et le montant résultant des articles 1 et 2 du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Gasnier une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Me Gasnier est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Me Denis Gasnier, agissant en qualité de liquidateur de la société Hurrykeep Limited et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. LOUSTALOT-JAUBERTLa présidente,
Signé
G. SORIN
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2201956
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