Non-lieu à statuer 24 décembre 2024
Rejet 20 mai 2025
Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 juil. 2025, n° 2404962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 20 mai 2025, N° 500426 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | de l' |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2024, M. D C demande à ce qu’il soit enjoint à la direction de l’école primaire Jules Ferry de Fleury-les-Aubrais de lui communiquer, de préférence par transmission numérique, l’ensemble du dossier de sa fille F C, et en particulier les prises de notes de la directrice lors de la réunion éducative, l’ensemble des notes de la maîtresse, Mme A E, et l’ensemble des notes de la psychologue, Mme G B.
M. C soutient que :
— la directrice de l’école primaire a opposé le 5 juillet 2024 un refus à sa demande de communication des documents sollicités ;
— la CADA lui a notifié le 18 novembre 2024 un avis du 10 octobre 2024 favorable à la communication des documents concernés ;
— il a intérêt à agir en tant que père, responsable légal de l’enfant mineur ;
— le tribunal administratif d’Orléans est territorialement compétent ;
— la commission d’accès aux documents administratifs a retenu le caractère communicable des documents administratifs demandés.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie d’Orléans-Tours qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’avis n° 20245832 du 10 octobre 2024 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
— la décision n° 500426 du 20 mai 2025 du Conseil d’Etat rendue à la suite de l’ordonnance n° 2405153 du 24 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".
2. M. D C demande à ce qu’il soit enjoint à la direction de l’école primaire Jules Ferry de Fleury-les-Aubrais de lui communiquer, de préférence par transmission numérique, l’ensemble du dossier de sa fille F C, et en particulier les prises de notes de la directrice lors de la réunion éducative, l’ensemble des notes de la maîtresse, Mme A E, et l’ensemble des notes de la psychologue, Mme G B.
3. Dans son avis n° 20245832 du 10 octobre 2024, la CADA a, d’une part, émis un avis favorable à la communication à M. C, père F, élève mineure, des notes prises par la directrice de l’école Jules Ferry et de celles prises par la maîtresse de classe lors de la réunion de l’équipe éducative le 6 juin 2024 et qui ont servi à l’élaboration du compte rendu définitif de cette réunion, sous réserve de l’occultation des mentions susceptibles de porter atteinte aux secrets protégés par l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle a, d’autre part, émis un avis favorable à la communication au demandeur de l’ensemble des notes prises par la psychologue scolaire dans le cadre d’une évaluation psychologique sollicitée par l’équipe éducative, sous les mêmes réserves que celles exposées ci-dessus. En revanche, elle a émis un avis défavorable à la communication du brouillon du compte rendu de l’équipe éducative, au motif qu’il ne constitue qu’une version inachevée du compte rendu définitif communiqué.
4. Il résulte de l’instruction que M. C a reçu communication du compte rendu de la réunion de l’équipe éducative du 6 juin 2024, le 4 juillet 2024, des notes prises par la directrice de l’école lors de cette réunion, le 16 décembre 2024, du dossier scolaire de sa fille F, le 19 décembre 2024, et des documents médicaux détenus par la psychologue scolaire, le 20 décembre 2024. D’une part, M. C a donc obtenu la communication des documents qu’il avait sollicités de l’école Jules Ferry de Fleury-les-Aubrais, sous la réserve, figurant dans l’avis de la CADA, du respect des dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, si le requérant soutient qu’il n’a reçu aucun document émanant de l’enseignante de sa fille, il résulte de l’instruction que le dossier scolaire de l’enfant renseigné par l’enseignante a été communiqué au demandeur ainsi que les notes prises par cette enseignante lors de la réunion de l’équipe éducative. Enfin, il ne résulte en revanche pas de l’instruction que cette enseignante aurait tenu des notes particulières sur l’enfant au cours de l’année scolaire. Dès lors et au demeurant, ainsi qu’il a été dit dans l’ordonnance n° 2405153 du 24 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, à l’encontre de laquelle le pourvoi de M. C n’a pas été admis par la décision n° 500426 du 20 mai 2025 du Conseil d’Etat, l’administration a satisfait aux doléances du demandeur et doit donc d’ailleurs être regardée comme ayant rapporté la décision initiale de refus du 5 juillet 2024, confirmée le 25 novembre 2024, en transmettant à M. C l’ensemble des éléments existants et communicables qu’il avait demandés. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions autonomes en injonction, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête qui a perdu son objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 8 juillet 2025.
Le président du tribunal,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Mur de soutènement ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Littoral ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Clôture ·
- Commune ·
- Infraction ·
- Déclaration préalable
- Justice administrative ·
- Transport scolaire ·
- Handicap ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Tribunaux administratifs ·
- Élève ·
- Annulation ·
- Enseignement général ·
- Transport collectif
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Valeur ajoutée ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Réparation du préjudice ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Condamnation ·
- Préjudice ·
- Absence
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision juridictionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Irrecevabilité ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Confirmation ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Police ·
- Système de santé ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Pont ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Gens du voyage ·
- Force publique ·
- Droit de retrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'habitation ·
- Meubles ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Résidence secondaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tourisme ·
- Taxes foncières ·
- Légalité externe ·
- Location saisonnière
- Pays ·
- Destination ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Peine ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Délai ·
- Logement social ·
- Recours ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.