Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2303716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, l’établissement public et industriel Chartres métropole traitement et valorisation (EPIC CMTV), représenté par Me Monzala, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle l’inspectrice du travail de la 9ème section de la première unité de contrôle d’Eure-et-Loir a refusé d’autoriser le licenciement de M. A B ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que le grief de dissimulation du non renouvellement du permis de conduire est établi ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits reprochés à M. B tenant à la fois au défaut de renouvellement de son permis et à la dissimulation de ce défaut sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
— aucun manquement à ses propres obligations en termes de sécurité ne peut lui être reproché.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B, qui n’a pas produit d’observation.
Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros, conseiller,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Hecketsweiler, substituant Me Monzala, représentant l’EPIC CMTV.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, recruté par un contrat à durée indéterminé le 1er mai 2022, exerçait les fonctions de chauffeur-ripeur au sein de l’établissement public et industriel Chartres métropole traitement et valorisation (EPIC CMTV). Il bénéficiait du statut de salarié protégé en raison de son mandat de membre suppléant du comité social économique de cet établissement public. Après un entretien préalable conduit le 5 mai 2023 et la saisine du comité social et économique, ayant rendu un avis défavorable sur le projet de licenciement lors de sa séance du 12 mai 2023, l’EPIC CMTV a, le 17 mai 2023 demandé à l’inspection du travail l’autorisation de procéder au licenciement de M. B pour motif disciplinaire. Par une décision du 4 juillet 2023 l’inspectrice du travail a refusé d’accorder l’autorisation de licenciement sollicitée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Il doit aussi vérifier qu’il n’est pas en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec son appartenance syndicale.
3. Aux termes de l’article 8.2 du règlement intérieur de l’EPIC CMTV : « Tout salarié qui ne serait plus en possession de son permis de conduire s’oblige à prévenir immédiatement l’employeur et s’interdit de conduire un véhicule ou un engin de l’entreprise » et aux termes de l’article 7 du contrat de travail conclu entre le salarié et l’EPIC CMTV : « Monsieur B A pourra être amené à utiliser le véhicule de la société. A ce titre, Monsieur B A s’engage lors de toute utilisation à y porter attention, à être constamment en possession de l’ensemble des documents nécessaires à la conduite du véhicule utilise et à remettre une copie de son permis de conduire à son employeur. Toute mesure concernant ce document (retrait, suspension) devra être immédiatement portée à la connaissance de l’employeur ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire de M. B, dont il faisait usage dans un cadre professionnel en qualité de chauffeur-ripeur, expirait le 20 février 2023 et que si celui-ci a effectué sa visite médicale de renouvellement de permis de conduire le 14 février 2023, il a toutefois omis par la suite d’effectuer les démarches nécessaires au renouvellement de son permis de conduire auprès des services administratifs compétents. Le 12 avril 2023, son responsable d’équipe lui a demandé de lui présenter son permis de conduire dans le cadre d’un contrôle de validité de ce document, ce qui a conduit M. B à initier les démarches adéquates et obtenir le renouvellement de son permis de conduire le 19 avril 2023. Ainsi, il est constant que M. B a conduit sans permis valide du 20 février 2023 au 19 avril 2023 en méconnaissance du règlement intérieur de l’EPIC CMTV, des stipulations de son contrat de travail et du code de la route.
5. L’administration fait valoir en défense que ce manquement n’a été que la conséquence du propre manquement de l’EPIC CMTV à ses obligations en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise et que cet employeur devait s’assurer à ce titre que M. B était administrativement en état de conduire. Toutefois, si l’EPIC CMTV avait à sa disposition un calendrier des dates de visites médicales de ses salariés, il ne pouvait savoir que M. B après avoir effectué la sienne le 14 février 2023 n’avait ensuite pas entrepris, ainsi qu’il lui incombait de le faire, les démarches requises de renouvellement de son permis de conduire auprès de l’agence nationale des titres sécurisés. Enfin, si l’EPIC CMTV disposait d’une copie du permis de conduire de M. B au recto duquel est indiqué la date de sa péremption, l’employeur ne peut être regardé comme ayant commis une faute au regard de son obligation de sécurité dès lors qu’il a sollicité une preuve de renouvellement du permis seulement deux mois après sa péremption.
6. Ainsi, en s’abstenant de procéder aux formalités de renouvellement de son permis de conduire à la suite de sa visite médicale, et cela en méconnaissance du règlement intérieur de l’EPIC CMTV et de son contrat de travail, M. B, quand bien même il n’aurait pas sciemment dissimulé cet oubli à son employeur et a, suite au contrôle effectué par son responsable d’équipe, initié les démarches adéquates, ne peut qu’être regardé comme ayant commis une faute d’une gravité suffisante de nature à justifier son licenciement. Par suite, au regard de ce seul manquement, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire a refusé d’accorder à l’EPIC CMTV l’autorisation de procéder au licenciement de M. B doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’EPIC CMTV et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 juillet 2023 rejetant la demande présentée par l’établissement public industriel et commercial Chartres métropole traitement et valorisation d’autorisation de licenciement de M. A B est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à l’établissement public industriel et commercial Chartres métropole traitement et valorisation une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’établissement public industriel et commercial Chartres métropole traitement et valorisation et à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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