Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juin 2025, n° 2508943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025 suivie de pièces enregistrées le 28 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Philippon, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et subsidiairement de lui verser directement cette somme en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et elle est satisfaite en ce qu’elle a besoin d’être en situation régulière pour continuer son emploi et lui permettre d’assumer ses charges de logement et de subvenir aux besoins de ses trois enfants ainsi que de lui permettre de percevoir les aides sociales plaçant sa famille dans une situation de grande vulnérabilité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Mme B, ressortissante comorienne née le 8 juillet 1985, a demandé au préfet de la Loire-Atlantique de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle délivrée par le préfet de Mayotte. Par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande. La requérante a saisi le tribunal, le 22 mai 2025, d’un recours en annulation contre cet arrêté et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés, par la présente requête, de suspendre l’exécution de la décision refusant de renouveler son titre de séjour.
4. En l’espèce, il ressort des dispositions des articles L. 441-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les titres de séjour délivrés par le préfet de Mayotte ont une validité limitée à ce département et qu’en choisissant de s’établir sur le territoire d’un autre département français pour y solliciter la délivrance d’un titre de séjour mention vie privée et familiale en sa qualité de parent d’enfants français, Mme B ne peut être regardée comme sollicitant le renouvellement de sa carte de séjour mais comme demandant la délivrance d’un nouveau titre. Dans ces conditions elle ne bénéficie donc pas de la présomption d’urgence mentionnée au point 2 de la présente ordonnance. Si elle invoque les conséquences de la décision en litige sur sa situation et celle de ses enfants en faisant état de l’obligation dans laquelle elle se trouverait de quitter son logement, du fait de sa situation irrégulière, elle se borne à produire une attestation d’hébergement, datée du 6 mai 2025 indiquant qu’elle bénéficie d’un logement et d’un accompagnement social depuis le 1er octobre 2024, sans que soit précisé l’engagement d’une quelconque procédure d’expulsion dudit logement alors, en outre, qu’elle déclare sur ses relevés bancaires une adresse différente de celle de son logement géré par l’association Trajet. Par ailleurs, si la requérante soutient que l’irrégularité de son séjour l’empêche de travailler pour subvenir à ses besoins et ceux de ses enfants, elle n’apporte sur ce point que des bulletins de salaire qui prennent fin le 31 octobre 2024 alors que la décision attaquée est datée du 25 avril 2025 ne coïncidant ainsi pas avec la durée de son congé maternité. De plus, le courriel de Oser Forêt vivante évoque seulement un retour possible de l’intéressée à l’association sans évoquer explicitement une nouvelle embauche de la requérante. Ainsi, Mme B ne justifie pas que les effets de la décision portant refus de titre de séjour portent une atteinte grave et immédiate à sa situation ou à celle de ses enfants de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision en litige soit suspendue sans attendre le jugement de son recours en excès de pouvoir.
5. La condition d’urgence n’étant ainsi pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522- 3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Philippon.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique
Fait à Nantes, le 4 juin 2025
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2508943
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