Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 9 oct. 2025, n° 2508490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A… E… B…, représenté par Me Cherfa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- l’arrêté contesté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… E… B…, ressortissant camerounais né le 1er mai 1984, déclare être entré en France le 11 juin 2023 muni d’un visa. Le 10 décembre 2024, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d’éloignement.
2. L’arrêté litigieux a été signé par Mme D… C…, cheffe de la section contentieux/refus de la préfecture du Val-d’Oise qui bénéficiait d’une délégation de signature, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur et de l’adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, en vertu d’un arrêté n°24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, avec fixation d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’ait pas été absent ou empêché le 14 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B… et les considérations de droit sur lesquels le préfet se fonde pour prendre l’arrêté attaqué. Les circonstances que le préfet n’a pas mentionné l’ensemble des éléments relatifs aux conditions de son séjour en France et qu’il ait pu commettre une erreur de fait s’agissant de son visa de court séjour, effectivement produit mais qui n’ouvre pas droit à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, et de son contrat de travail autorisé, postérieur à sa demande formulée au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, ne constituent pas un défaut de motivation ni un défaut d’examen particulier de sa situation. Par suite ces deux moyens doivent être écartés.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. M. B… soutient qu’il est entré en France le 11 juin 2023 muni d’un visa de court séjour, qu’il justifie d’une formation et de qualifications dans le domaine de l’électricité et qu’il a été embauché au sein d’une entreprise, en contrat à durée indéterminée depuis le 2 janvier 2025 après avoir obtenu une autorisation de travail à cet effet. Toutefois ces circonstances, alors que le séjour en France de l’intéressé est très récent, et que sa mère et sa fratrie résident dans son pays d’origine, ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé en méconnaissance des stipulations précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
Sénécal
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Autorisation de travail ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Travailleur ·
- Insuffisance de motivation ·
- Délai
- Immigration ·
- Évaluation ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Particulier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Entretien ·
- Condition
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- Développement ·
- Gabarit ·
- Arbre ·
- Construction ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Maintien ·
- Département ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Taxe d'habitation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Courriel ·
- Industrie ·
- Poste ·
- Chambres de commerce ·
- Médecin du travail ·
- État de santé, ·
- Statut du personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Vélo ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Abandon de poste ·
- Métropole ·
- Congé de maladie ·
- Mise en demeure ·
- Arrêt de travail ·
- Délai ·
- Service ·
- Administration ·
- Astreinte
- Droit d'asile ·
- Russie ·
- Séjour des étrangers ·
- Système de santé ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Concurrence ·
- Acte ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Mayotte ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Délai ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.