Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2303266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Indre-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Elle soutient qu’elle dispose des justificatifs pour l’instruction de sa demande.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions en annulation de la requête dès lors que la décision contestée ne fait pas grief, le dossier de demande de naturalisation étant resté incomplet en dépit de l’envoi par le préfet d’une mise en demeure de produire les documents manquants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ploteau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 24 mars 1981, a formulé une demande en vue d’acquérir la nationalité française auprès de la plateforme interdépartementale de la naturalisation de la région Centre-Val-de-Loire. Par un courrier du 9 mars 2023, le préfet d’Indre-et-Loire l’a mise en demeure de produire divers documents nécessaires à l’instruction de sa demande. Par une décision du 6 juin 2023, cette autorité a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme A. Par la présente requête, cette dernière doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 40 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. Pour classer sans suite la demande de naturalisation de Mme A, le préfet d’Indre-et-Loire lui a opposé l’absence de production de documents qui lui avaient été réclamés par un courrier du 9 mars 2023, dont l’original de son acte de naissance, son contrat de travail accompagné des trois derniers bulletins de salaire, un bordereau de situation fiscale portant sur les taxes et impositions des trois dernières années, la photocopie des bulletins de salaire de son conjoint pour les mois de novembre et décembre 2019, 2020 et 2021 ainsi que la photocopie de son contrat de location et les trois dernières quittances de loyer. Or Mme A ne démontre pas avoir produit les bulletins de salaire de son conjoint, son contrat de location et les quittances de loyer demandées. En outre, la facture de téléphonie qu’elle produit devant le tribunal est postérieure à la décision de classement sans suite de sorte que la requérante n’établit pas avoir produit un justificatif de domicile devant les services préfectoraux. Par ailleurs, la requérante ne produit qu’un extrait du registre des actes de naissance et non l’original de son acte de naissance demandé. De même, l’attestation fiscale qu’elle produit ne concerne que l’année 2020 et ne constitue pas le document demandé, à savoir une attestation portant sur les taxes et impositions des trois dernières années. Enfin, Mme A ne produit, au titre des justificatifs de son activité professionnelle, qu’une attestation d’employeur et un bulletin de paie postérieurs à la décision attaquée et donc insusceptibles d’avoir été transmis aux services préfectoraux. Dans ces circonstances, le préfet d’Indre-et-Loire a pu légalement lui opposer l’incomplétude de son dossier. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision de classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme A ne fait pas grief et que la requête doit, dès lors, être rejetée comme irrecevable. Il appartient à Mme A, si elle s’y croit fondée, de déposer une nouvelle demande en produisant l’ensemble des justificatifs requis.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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