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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 2504031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme E D, représentée par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, d’examiner son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen et l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) à titre principal, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, à titre subsidiaire, en cas de refus ou de retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle, la même somme à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle était fondée à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard,
— et les observations de Me Jeanmougin, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante géorgienne née le 20 juillet 2001, est entrée en France le 10 août 2017. Elle a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiante le 21 janvier 2021, qui a été renouvelée jusqu’au 19 octobre 2024. Le 16 octobre 2024, elle a sollicité le renouvellement de ce titre. Par arrêté du 20 mai 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen d’incompétence :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. C B, directeur adjoint des étrangers en France et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins, notamment, de signer en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A, directrice des étrangers en France, tous les actes relevant des attributions de la direction au nombre desquels les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». L’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a obtenu en juillet 2020 un brevet d’études professionnelles « métiers des services administratifs » avec une qualification en anglais, puis un baccalauréat professionnel « gestion – administration » en 2021. Après une année où elle n’a pas suivi de formation, elle a entamé une première année de licence de sociologie pendant l’année scolaire 2022/23, qu’elle n’a pas validée. Elle s’est inscrite en première année de licence de langues en 2023/24 et a été ajournée, avant de se réinscrire à cette même formation pour l’année scolaire suivante. Cette réorientation et ces échecs successifs établissent l’absence de progression raisonnable de la requérante dans son parcours universitaire. Par suite, la décision de refus de renouvellement n’est pas entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’elle est fondée sur le motif tiré de l’absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies par Mme D. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. L’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire à l’encontre d’un étranger lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, sauf si son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, entrée en France à l’âge de 16 ans, y résidait depuis près de huit ans à la date de la décision attaquée. Alors même qu’ils sont en situation irrégulière et font chacun l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le père et la mère de la requérante vivent sur le territoire depuis respectivement 2010 et 2017. L’une des sœurs de la requérante, mariée à un français, bénéficie d’une carte de résident, tandis que son autre sœur est née en France en 2012. Le frère de Mme D est également titulaire d’un titre de séjour français. Son oncle est titulaire d’une carte de résident et vit en France avec sa femme et ses enfants. Mme D indique en outre sans être contestée que ses deux grands-parents maternels résident régulièrement en France et que seule sa grand-mère paternelle vit encore en Géorgie, alors que son grand-père paternel est décédé. La requérante produit par ailleurs de nombreuses attestations d’amies ou de collègues faisant état de ses efforts d’intégration et des liens intenses tissés avec ces derniers, notamment avec une personne indiquant être en couple avec elle. Enfin, Mme D, qui exerce un emploi de vendeuse à mi-temps depuis septembre 2021 en parallèle de ses études, témoigne d’une insertion professionnelle par le travail. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de séjour en France de la requérante, de son insertion dans la société française et de l’absence de famille proche restée dans le pays d’origine, Mme D était fondée à se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’autorité préfectorale ne pouvait pas, dès lors, prendre une décision portant obligation de quitter le territoire à son encontre. Le moyen soulevé à cet égard doit, par suite, être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, que cette décision doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. D’une part, le présent jugement implique le réexamen de la situation de l’intéressée et que l’administration la munisse dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à ce réexamenet de munir Mme D, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
11. D’autre part, l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français implique l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il est par suite enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de prendre toute mesure pour initier la procédure d’effacement du signalement de Mme D aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu de lui accorder un délai d’un mois pour y procéder.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu de faire application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D, à verser à son conseil, Me Jeanmougin, et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 mai 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de Mme D une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu’il fixe le pays de destination et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de de réexaminer la situation administrative de Mme D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressée, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de prendre toute mesure, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, pour initier la procédure d’effacement du signalement de Mme D aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à Me Jeanmougin, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Jeanmougin.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière d’audience,
signé
I. Loury
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2504031
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