Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 oct. 2025, n° 2515222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… B…, représenté
par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la carence des services de l’État à assurer son relogement et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocat de la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur une demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n’est pas née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d’instance, par l’intervention d’une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu’aucune décision n’a été prise par l’administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu’une telle régularisation ne peut résulter que de l’intervention ultérieure d’une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il résulte de l’instruction que M. B… a envoyé aux services préfectoraux
du Val-de-Marne un courrier préalable, au sein duquel il réclame la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la carence de l’État à le reloger conformément à la décision du 28 novembre 2019 le reconnaissant prioritaire et devant être logé en urgence. Ce courrier, daté du 17 octobre 2025 et dont aucune preuve de réception n’est rapportée, n’a pu manifestement donner lieu à une décision de rejet, implicite ou explicite, à la date de la présente ordonnance. Ainsi, le requérant a saisi le tribunal avant que le préfet
du Val-de-Marne ne se soit prononcé sur sa demande indemnitaire. Dans ces conditions, la requête de M. B… doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 30 octobre 2025.
Le premier vice-président,
O. DI CANDIA
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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