Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 29 sept. 2025, n° 2504452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 11 mars 2025 et le 8 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Battais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à l’Etat l’État de lui octroyer, de manière rétroactive, le bénéfice du dispositif prévu par le II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Battais en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et ce, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de demande de pièce complémentaire ;
- elle est irrégulière, dès lors que la production d’une quittance de loyer n’était pas nécessaire à l’appréciation du dossier ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et de fait, dès lors que le logement occupé est surpeuplé et dès lors que les caractéristiques du local et les conditions d’occupation auraient dû être pris en compte par la commission de médiation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle a été adoptée en méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 21 juin 2023, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable présenté par M. B… tendant à voir reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. (…). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…) / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans l’une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
En premier lieu, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée qu’elle serait fondée sur la complétude du dossier de M. B…. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, faute pour la commission de médiation d’avoir demandé des pièces complémentaires au requérant, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
En troisième lieu, la commission de médiation, qui a reconnu que M. B… n’avait reçu aucune offre de logement social alors que sa demande de logement social remontait à plus de six ans, a toutefois opposé au requérant le motif tiré de l’absence d’urgence et de caractère prioritaire, dès lors que M. B… n’établit pas le caractère inadapté de son logement actuel au regard de son handicap, de celui de son épouse et de leur situation familiale en général.
D’une part, le requérant soutient que le surpeuplement de son logement a un impact sur la scolarité et le développement de ses enfants et que le conflit de voisinage existant nécessite un foyer pour retrouver des conditions de vie normales. A cet égard le requérant ne peut utilement faire état de la configuration de son logement. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il vivrait dans un logement suroccupé au sens des dispositions relatives au droit au logement opposable. Par ailleurs, M. B… n’établit pas, par la production d’un dépôt de plainte et registres de main courante datés d’octobre 2022, janvier 2022 et décembre 2021, le caractère inadapté de son logement pour lui et sa famille.
D’autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision en litige n’est pas fondée sur l’absence de production d’une quittance locative. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité d’une demande de production de cette pièce doit être écarté.
En quatrième lieu, la décision attaquée ne méconnaissait pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’elle n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la famille de M. B…. Au demeurant, ainsi que cela a été dit au point 8, M. B… n’établit pas le caractère inadapté de son logement au regard de la situation de sa famille, et partant, de ses enfants. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le magistrat désigné
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffière
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