Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 août 2025, n° 2511114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’Evry lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
La requête a été communiquée au Directeur général de l’OFII d’Evry le 31 juillet 2025 qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dessain, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Et selon l’article L. 921-1 de ce même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (). »
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été notifiée à M. A par voie administrative le jour même. Cette notification comportait l’indication des voies et délais de recours. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande d’aide juridictionnelle aurait interrompu le délai de recours contentieux. La requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 31 juillet 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours, est tardive. Par suite, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,
Signé : A. Dessain
Pour expédition conforme,
La greffière,
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