Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 18 mars 2025, n° 2204863
TA Bordeaux
Rejet 18 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Suspension de la durée de validité de la licence IV en raison de l'urgence sanitaire

    La cour a estimé que la fermeture des commerces due à la crise sanitaire ne constitue pas une fermeture provisoire au sens de l'article L. 3333-1 du code de la santé publique, et que la licence avait cessé d'être exploitée bien avant la crise, rendant le moyen non fondé.

Résumé par Doctrine IA

M. A B a demandé l'annulation de la décision du 13 juillet 2022 de la préfète de la Dordogne, qui a confirmé la disparition de sa licence IV de débit de boissons, et a sollicité son renouvellement. Les questions juridiques posées concernent la validité de la licence au regard de l'article L. 3333-1 du code de la santé publique, notamment la suspension de sa durée de validité en raison de la crise sanitaire liée au Covid. La juridiction a conclu que la préfète n'avait pas commis d'erreur en considérant que la licence était périmée, car celle-ci n'avait pas été exploitée depuis plus de trois ans avant la crise sanitaire. Par conséquent, la requête de M. B a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2204863
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2204863
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 18 mars 2025, n° 2204863