Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 17 nov. 2025, n° 2507701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le , , représentée par
Me , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du par lesquels le préfet l’a à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
- ils ont été pris par une autorité incompétente ;
- ils sont entachés d’un défaut de motivation ;
- ils sont entachés d’un vice de procédure dès lors que le contrôle dont elle a fait l’objet est irrégulier ;
- ils sont entachés d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le , le préfet conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- les observations de Me , représentant , qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de , assistée par Mme Valla interprète en langue albanaise, qui répond aux questions du magistrat désigné ;
- les observations du préfet , représenté par Mme Tajean.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
, ressortissante née le à (), déclare être entrée en France au cours du mois d’avril 2025. Par un arrêté du , dont elle demande l’annulation, le préfet l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme Emeline Sauvage, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjointe, les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions contestées visent les textes dont elles font application, notamment les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles retracent les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme Lumani et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Il est également fait état du fait qu’elle ne peut immédiatement quitter le territoire français, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, les décisions sont suffisamment motivées.
Mme Lumani soutient que les arrêtés litigieux sont entachés d’un vice de procédure dès lors qu’ils ont été pris à l’issue d’un contrôle d’identité irrégulier. Toutefois, les conditions d’interpellation et de contrôle d’identité, de retenue ou de garde à vue, dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître, sont sans incidence sur la légalité des décisions du préfet de la Haute-Garonne l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, l’interdisant de retour pour une durée d’un an et l’assignant à résidence. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de Mme Lumani comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 541-2 de ce code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’attestation de demandeur d’asile vaut autorisation provisoire de séjour qu’à la condition que le demandeur ait procédé à l’introduction de la demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Si Mme Lumani se prévaut de la date de la délivrance de son attestation de demande d’asile, antérieure à la décision litigieuse, pour soutenir qu’elle disposait d’un droit au séjour, à la date de la décision contestée, il ressort des pièces du dossier et notamment de la feuille de consultation Telemofpra que sa demande de réexamen a été enregistrée auprès des services de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 30 octobre 2025, soit postérieurement à l’arrêté en litige. Dans ces conditions, à la date de la décision contestée, la requérante ne bénéficiait pas d’un droit au maintien sur le territoire. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 doit être écarté.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Mme Lumani soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité des risques allégués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées doit être écarté.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Si Mme Lumani soutient qu’elle n’a jamais eu connaissance de la mesure d’éloignement sur laquelle l’arrêté se fonde, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 23 octobre 2025 lui a été notifié le jour même. En outre, si elle se prévaut de l’état de santé de sa fille, elle ne produit aucun élément tangible au soutien de ses allégations. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 23 octobre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à , à Me et au préfet .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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