Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 25 févr. 2026, n° 2421832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août 2024 et 20 février 2025, M. A…, représenté par Me Lejeune, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de résident révélée par la délivrance d’une carte de séjour temporaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une nouvelle carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 432-13 et L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 433-2 du même code, dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desprez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, a disposé de 2013 à 2023 d’une carte de résident en tant qu’époux de ressortissant français. Il a été convoqué à la préfecture de police pour y déposer une demande de renouvellement de ce titre. Par une décision du 11 juin 2024, révélée par la délivrance à cette date d’une carte de séjour temporaire, le préfet de police a refusé de lui renouveler sa carte de résident. M. A… conteste cette décision révélée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. (…) Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. ».
Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ».
Il est constant que M. A… a disposé d’une carte de résident valable du 13 novembre 2013 au 12 novembre 2023, en tant qu’époux de ressortissant français. Alors qu’il soutient remplir l’ensemble des conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier du renouvellement de sa carte de résident, le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne se prévaut d’aucune des circonstances prévues aux articles L. 411-5 et L. 432-3 du code précité pour refuser le renouvellement de plein droit de la carte de résident de M. A…. La circonstance que M. A… ait divorcé ne faisait en particulier pas obstacle au renouvellement de plein droit de ce titre.
Dans ces conditions, le préfet de police a entaché sa décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de carte de résident de M. A… d’une méconnaissance de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de police délivre, sauf circonstance de nature à y faire obstacle, une carte de résident d’une durée de dix ans à M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer cette carte de résident dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et qu’il le munisse, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… disposerait d’un titre de séjour depuis l’expiration le 25 janvier 2025 de la carte de séjour temporaire qui lui a été délivré le 11 juin 2024. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de renouvellement de carte de résident de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police délivrer à M. A… une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et qu’il le munisse, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
Le greffier,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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