Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mars 2026, n° 2603142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au CERT de Melun, de délivrer un passeport à sa fille dans le délai que fixera le tribunal sous astreinte ;
2°) de l’indemniser pour les préjudices subis en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
— le tribunal constatera la carence fautive du CERT, alors qu’ils ont déposé un dossier complet ;
- la preuve de la nationalité française peut être apportée par tous moyens y compris par la production d’une CNI ;
- cette situation leur a causé un préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La requête de M. B…, semble pouvoir être regardée comme fondée sur les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Toutefois, elle ne tend pas à la suspension de l’exécution d’une décision administrative mais à une injonction, à titre principal, et, à titre accessoire, à la condamnation de l’Etat au versement d’une indemnité en réparation de préjudices, qui, en tout état de cause, faute d’avoir été précédée d’une réclamation rejetée par l’administration est irrecevable. Or, il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner de telles mesures d’injonction à l’administration, présentées à titre principal. La requête dont s’agit est, par suite, manifestement irrecevable.
3. Il y a lieu en conséquence de rejeter la requête de M. B…, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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