Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 sept. 2025, n° 2504943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 16 septembre 2025, M. B… A… signale au tribunal une « infraction à la période de réserve à Ballan-Miré » et lui demande de « contrôler la régularité des inaugurations organisées depuis le 1er septembre 2025 » dans cette commune.
Il soutient que depuis le 1er septembre 2025, les municipalités sont tenues de respecter la période de réserve électorale conformément aux dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ».
Si à l’occasion d’une protestation électorale, formée contre les résultats d’une élection dans les conditions prévues à l’article R. 119 du code électoral, les requérants peuvent, s’ils s’y croient fondés, se prévaloir de l’irrégularité de la propagande électorale, ils sont irrecevables à saisir directement le juge de l’élection d’une contestation de cette propagande et notamment des conditions dans lesquelles une commune organise des inaugurations au cours de la période de six mois précédant le premier jour du mois d’une élection, prévue à l’article L. 52-1 du code électoral. Il en résulte de la requête de M. A…, qui demande au tribunal de contrôler la régularité des inaugurations organisées depuis le 1er septembre 2025 dans la commune de Ballan-Miré, est manifestement irrecevable en l’absence de contestation des résultats d’une élection. Cette requête doit par suite être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 24 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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