Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 2405456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2405456, le 25 juillet 2024 et le 20 novembre 2025, Mme D… C… épouse E…, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de produire les éléments sur lesquels il s’est fondé pour considérer que sa fille B… E… pourrait bénéficier d’un traitement approprié, et à défaut, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de produire ces éléments ;
2°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la protection contre l’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Berry, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il n’est pas établi que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rendu un avis sur l’état de santé de sa fille B… E… ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucun médecin rapporteur n’est intervenu alors qu’elle a présenté une demande d’admission au séjour et non une demande de protection contre l’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a présenté une demande d’admission au séjour et non une demande de protection contre l’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg décision du 27 mai 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2405458, le 26 juillet 2024 et le 20 novembre 2025, M. A… E…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de produire les éléments sur lesquels il s’est fondé pour considérer que sa fille B… E… pourrait bénéficier d’un traitement approprié, et à défaut, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de produire ces éléments ;
2°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la protection contre l’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Berry, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il n’est pas établi que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ait rendu un avis sur l’état de santé de sa fille B… E… ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucun médecin rapporteur n’est intervenu alors qu’il a présenté une demande d’admission au séjour et non une demande de protection contre l’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a présenté une demande d’admission au séjour et non une demande de protection contre l’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg décision du 27 mai 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gros ;
- les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, représentant Mme C… et M. E….
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, née le 17 août 1972 et M. E… A…, né le 27 février 1966, ressortissants albanais, sont entrés en France le 3 août 2022. Ils ont sollicité l’asile le 16 août 2022. Le 23 novembre 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande. Le 16 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a pris à leur encontre un arrêté les obligeant à quitter le territoire français. Le 31 janvier 2023, les requérants ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant l’état de santé de leur fille, B… E…. Par leurs requêtes, Mme C… et M. E… contestent les décisions du 19 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin leur a refusé la protection contre l’éloignement.
Les requêtes n° 2505456 et n° 2405458 présentées respectivement pour Mme C… et M. E… présentent à juger la situation des membres d’une même famille au regard de leur droit au séjour en France et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. /Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
Par un courrier du 9 janvier 2023, Mme C… a été convoquée le 31 janvier 2023 à la préfecture du Bas-Rhin afin de solliciter un titre de séjour pour raison de santé. Ainsi, en refusant la protection contre l’éloignement à Mme C… et M. E… sur le fondement de l’article L. 611-3 9°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont sollicité une demande de titre de séjour pour raison de santé, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les décisions du 19 septembre 2023 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que la demande de Mme C… et M. E… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme C… et M. E… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Berry sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions de la préfète du Bas-Rhin du 19 septembre 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme C… et M. E… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Berry une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à M. A… E…, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseure la plus ancienne,
L. DEFFONTAINES
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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