Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 26 juin 2025, n° 2502165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 6 juin 2025, Mme B A représentée par Me Lefebvre-Goirand demande au juge des référés de :
— Suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération du jury de l’Université de Toulon prononçant son ajournement en troisième année de Licence Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives, mention « Éducation et Motricité », révélée par la publication des résultats du 18 juillet 2024 et le relevé de notes de la requérante et, ensemble, la décision implicite de rejet de son recours gracieux, formée le 28 septembre 2024 ;
— enjoindre au Président de l’Université de Toulon de lui délivrer un relevé de notes constatant, à titre provisoire, sa réussite en troisième année de licence et l’obtention du diplôme de Licence « Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives », mention « Éducation et Motricité », dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— A titre subsidiaire, enjoindre au président de l’Université de Toulon de convoquer le jury d’examen afin qu’il statue de nouveau sur la validation de la troisième année de Licence « Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives », mention « Éducation et Motricité », la concernant, ainsi que sur l’obtention du diplôme de Licence éponyme, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner l’Université de Toulon la somme de 3.000 (trois mille) euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération du jury de l’Université de Toulon prononçant son ajournement en troisième année de Licence Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives mention « Éducation et Motricité », révélées par la publication des résultats du 18 juillet 2024 et son relevé de notes, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formée le 28 septembre 2024, font obstacle à la poursuite des études en Master et la placent dans une situation d’urgence ;
— il appartiendra à l’Université de Toulon de démontrer que le jury a été régulièrement nommé, convoqué et était régulièrement composé au jour de la délibération querellée ;
— si la délibération CFVU-2022-71 du 22 septembre 2022 relative à l’approbation de la modification apportée à la charte des examens a bien été adoptée et publiée sur le site Internet de l’Université, il appartiendra néanmoins à l’Université de justifier la manière dont la publicité a été assurée auprès des étudiants. Il appartiendra également à l’Université de Toulon de justifier que cette délibération a bien été transmise au Recteur de région académique ;
— à défaut de règlement des études en vigueur lors de son édiction, la délibération du jury révélée par la publication de la liste des admis et des ajournés le 18 juillet 2024 sera considérée comme dépourvue de base légale ;
— tant la Charte des examens que le règlement des études supposé régir sa situation et le contrat pédagogique conclus entre l’Université de Toulon et elles ont été méconnus ; et leur application régulière aurait dû conduire à la validation des semestres 5 et 6 ainsi qu’à la délivrance du diplôme de Licence ;
— deux épreuves sportives n’ont fait l’objet d’aucun aménagement pour tenir compte de son handicap ;
— les notes attribuées en session 2 aux épreuves de « didactique » de l’item « Élaborer des contenus » (ECUE 6.5.1) l’ont été en méconnaissance de la Charte des examens et du contrat pédagogique conclu entre l’Université de Toulon et elle. Elle a donc été irrégulièrement privée de la possibilité de présenter certaines épreuves en seconde session. En outre, lors de la seconde session, elle n’a pu bénéficier ni d’un tiers temps ni d’un barème adapté. En tout état de cause, les manquements dans la mise en place et l’exécution de l’aménagement des examens décrits ci-avant constituent une véritable discrimination en lien avec son handicap et sont de nature à entacher d’illégalité la délibération du jury, révélée par la publication des résultats du 18 juillet 2024 et son relevé de notes ;
— des coefficients non prévus par le règlement des études ont été affectés à tort aux notes des trois enseignements composant les ECUE 5.5.1 et 6.5.1, intitulés « Connaissance du secteur professionnel Éducation Motricité » ;
— la bonification liée à la pratique d’une activité sportive, sanctionnée par la note de 20/20, lui a été attribuée pour l’année en première session, puis irrégulièrement retirée en seconde session ;
— elle a été privée de la possibilité de présenter certaines épreuves en seconde session, dite de « rattrapage » ;
— la note de l’épreuve de Didactique sport collectif du semestre 5, première session, a été irrégulièrement « neutralisée » ;
— une note attribuée ne correspond à aucune épreuve passée au cours de l’année universitaire 2023-2024 ni au cours de l’année 2022-2023 ;
— elle est certaine d’avoir présenté l’épreuve de l’ECUE 6.1.1 « Théorie Rugby » à la seconde session et d’avoir signé une feuille d’émargement. Pourtant, aucune note ne figure sur son relevé ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, L’université de Toulon représentée par la Selarl Borel et Del Prete, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
— Les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2404289 par laquelle Mme B A demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 juin 2025, M. Harang a lu son rapport et entendu :
— Les observations de Me Durand-Stephan pour Mme B A.
— Les observations de Me Baillargeon pour l’Université de Toulon.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme B A était une étudiante en licence STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) au sein de l’Université de Toulon depuis l’année universitaire 2020-2021 jusqu’à l’année universitaire 2023-2024. Le 5 juin 2024, pour sa deuxième année de Licence 3, le jury d’examen a décidé à nouveau de l’ajourner en raison d’une moyenne insuffisante.
4. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, la présente requête ne peut qu’être rejetées en toutes ses conclusions sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Université de Toulon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge de Mme A le versement à l’Université de Toulon de la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera l’Université de Toulon une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’Université de Toulon.
Fait à Toulon, le 26 juin 2025.
Le Vice-président,
Juge des référés
signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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