Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2207943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 décembre 2022 et le 11 juin 2024, Mme A C, représentée par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le président de la communauté de communes Les versants d’Aime a refusé de reconnaître l’entretien du 21 mars 2022 comme un accident imputable au service, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes Les versants d’Aime de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service entre le 22 mars 2022 et le 18 juillet 2022, dans un délai d’un mois à compter de la lecture du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Les versants d’Aime une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 mars 2024 et le 11 juillet 2024, la communauté de communes Les versants d’Aime, représentée par Me Senegas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C et de Me Senegas, représentant la communauté de communes Les versants d’Aime.
Une note en délibéré présentée pour Mme C n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, directrice des services techniques de la communauté de communes Les versants d’Aime, a déclaré un accident de service le 1er avril 2022. Par une décision du 18 juillet 2022, le président de la communauté de communes Les versants d’Aime a refusé de reconnaître l’entretien du 21 mars 2022 comme un accident imputable au service. Mme A C a présenté un recours gracieux, qui a été rejeté par la communauté de communes. Par la présente requête, elle demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 30 juillet 1987 dans sa version alors applicable : « Les collectivités et établissements dont les personnels sont régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée doivent choisir un ou plusieurs médecins agréés inscrits sur la liste établie dans chaque département par le préfet en application de l’article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé. () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Sont tenus de se récuser les médecins agréés appelés à examiner au titre du présent décret des fonctionnaires ou des candidats aux emplois publics dont ils sont les médecins traitants ainsi que les médecins du service de médecine préventive lorsqu’ils exercent pour le compte des collectivités territoriales intéressées. ». Aux termes de l’article 6-1 du même décret : " Le médecin chargé de l’instruction peut recourir à l’expertise d’un médecin agréé.
S’il ne se trouve pas, dans un département, un ou plusieurs des médecins agréés dont le concours est nécessaire, le conseil médical fait appel à des médecins agréés choisis sur la liste des médecins agréés d’autres départements.
Les médecins agréés saisis pour expertise rendent un avis écrit () « . Aux termes de l’article R. 4127-107 du code de la santé publique : » Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l’administration ou l’organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d’ordre médical qui les motivent. Les renseignements médicaux nominatifs ou indirectement nominatifs contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à un autre organisme. "
3. La requérante soutient que la procédure serait entachée d’irrégularités tirées, d’une part, de ce que le conseil médical se serait fondé sur une expertise émise par un médecin entretenant des relations de proximité avec la communauté de communes Les versants d’Aime et d’autre part, de ce que son employeur avait connaissance des raisons d’ordre médical ayant motivé l’expertise réalisée.
4. D’une part, en sa qualité de médecin, le docteur B, médecin agréé qui a examiné Mme C, est soumis à des obligations déontologiques garantissant son impartialité et son indépendance en vertu des dispositions précitées. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait méconnu ses obligations à l’occasion de l’expertise de Mme C, dont les conclusions administratives ont été rendues le 30 mai 2022, ni qu’il entretienne des liens de particulière proximité avec la communauté de communes Les versants d’Aime.
5. D’autre part, il ne ressort pas des termes de la décision du 18 juillet 2022 que la communauté de communes ait eu accès aux conclusions d’ordre médical rendues par le docteur B. Si Mme C produit à l’instance une attestation relative à la consultation de son dossier individuel auprès de la communauté de communes Les Versants d’Aime mentionnant au titre des pièces composant son dossier « rapport d’expertise médicale du 30 mai 2022 », cette attestation, postérieure de plus de quatre mois à la date de la décision attaquée, ne saurait révéler que la communauté de communes avait été destinataire des conclusions d’ordre médical rendues par le docteur B à la date de la décision attaquée. Au surplus, à la supposer établie, cette circonstance est sans incidence sur la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
6. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
7. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l’enquête administrative et des différentes attestations produites, que le 21 mars 2022, la directrice des ressources humaines s’est rendue dans le bureau de Mme C en vue de lui notifier une convocation à un entretien avec le président de la communauté de communes. Mme C ayant refusé de signer l’accusé de réception de la convocation, la directrice des ressources humaines a quitté son bureau. Le président de la communauté de communes et la directrice des ressources humaines, se sont rendus une nouvelle fois dans son bureau afin de lui notifier oralement, devant témoin, la convocation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des pressions, des propos intimidants et menaçants aient été proférés par le président et la directrice à l’encontre de Mme C. La circonstance qu’il lui aurait été imposé de signer ce document sans tenir compte de son handicap à la main droite, nécessitant des adaptations lors de cette opération, n’est pas établie. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa hiérarchie aurait adressé à Mme C des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique à l’occasion de cet entretien. La circonstance que Mme C ait poussé un cri, plusieurs minutes après cet entretien, seule dans son bureau, et ait subi une crise de tétanie, dans les suites immédiates de cet entretien sur les lieux et le temps du travail ne suffit pas pour considérer qu’un tel entretien serait à l’origine pour elle d’un accident en l’absence d’événement anormal qui se serait produit et aurait causé une lésion. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 juillet 2022, ensemble la décision prise sur recours gracieux. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande présentée par Mme C, partie perdante, sur ce fondement. Il n’y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme C une somme à verser à la communauté de communes Les versants d’Aime.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Les versants d’Aime tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la communauté de communes Les versants d’Aime.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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