Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 juil. 2025, n° 2504496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504496 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 avril et 1er juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Vernet (SCP Robin – Vernet) demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que sa requête est recevable ; qu’elle a été titulaire d’une carte de résident valable du 3 mars 2015 au 2 mars 2025 et en a demandé le renouvellement le 8 janvier 2025 ; une attestation de prolongation d’instruction lui a été remise mais elle n’a pas eu de réponse sur sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable, faute de préciser le fondement sur lequel elle est présentée.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Alors que l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A est en cours d’instruction par les services de la préfecture, il résulte de l’instruction que Mme A bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 juillet 2025. Dès lors, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est en l’espèce pas remplie à la date de la présente ordonnance. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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