Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 27 nov. 2025, n° 2503072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et des pièces, enregistrées respectivement les 17 juin, 13 novembre et 27 juin 2025, Mme F… E…, assignée à résidence postérieurement à sa requête, représentée par Me Robiliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et un document de circulation pour étranger mineur pour ses deux enfants ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que les décisions en litige :
- sont entachées d’incompétence ;
- portent atteinte à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- portent atteinte à l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Par une pièce enregistrée le 5 novembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher a communiqué au tribunal son arrêté du 5 novembre 2025 notifié le jour même par lequel il a assigné Mme E… à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme E… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- et les observations de Me Robiliard, représentant Mme E…, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et conclut, en outre, à titre subsidiaire au réexamen de la situation de sa cliente avec la délivrance dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Le préfet de Loir-et-Cher n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h15.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante turque, née le 15 janvier 1984 à Cihanbeyli (République de Turquie), est entrée en France le 6 septembre 2016 selon ses déclarations après une entrée régulière le 4 septembre 2019 par le poste frontière Schengen de l’aéroport de Copenhague (Royaume des Pays-Bas) munie d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de type C valable du 22 août au 22 novembre 2019 et accompagnée de ses deux enfants. L’intéressée a sollicité son admission au séjour le 29 mars 2024 auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher. Par arrêté du 14 mai 2025, le préfet de Loir-et-Cher a refusé à l’intéressée la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Par arrêté du 5 novembre 2025, la même autorité l’a assignée à résidence. Mme E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 14 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si, dans ses décisions des 13 mai 2003 (Cour européenne des droits de l’homme, 13 mai 2003, Chandra c. Pays Bas, n°53102/99) et 6 juillet 2006 (Cour européenne des droits de l’homme, 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03), la Cour a estimé que les ressortissants étrangers qui, sans se conformer aux règlements en vigueur, mettent par leur présence sur le territoire d’un État contractant les autorités de ce pays devant un fait accompli, ne peuvent d’une manière générale faire valoir une espérance légitime qu’un droit au séjour leur sera accordé, la Cour a précisé dans sa décision du 21 juin 1988 (Cour européenne des droits de l’homme, 21 juin 1988, Berrehab c. Pays-Bas, n° 10730/87, §§ 25 à 29 ; voir également Cour européenne des droits de l’homme, 26 mars 1992, Beldjoubi c. France, n° 12083/86, § 79), que l’ingérence d’un État contractant à la Convention au droit à la vie privée et familiale d’un étranger en situation irrégulière sur son territoire, au sens des stipulations précitées, doit être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. Ainsi que la Cour l’a précisé (Cour européenne des droits de l’homme, grande chambre, 24 janvier 2017, Paradiso et Campanelli c/ Italie, § 181), « pour déterminer si une ingérence est “nécessaire, dans une société démocratique”, il y a lieu de tenir compte du fait qu’une marge d’appréciation est laissée aux autorités nationales », dont la décision demeure soumise aux juridictions nationales, et à la Cour si elle est saisie, compétentes pour en vérifier la conformité aux exigences de la Convention (Cour européenne des droits de l’homme, 22 avril 1997, X, Y et Z c. Royaume-Uni, Recueil 1997-II, § 41). Lorsque l’étranger de la cause a un enfant mineur sur le territoire de l’État concerné, la Cour a précisé que le point décisif consiste à savoir si le juste équilibre devant exister entre les intérêts concurrents en jeu -ceux de l’enfant, ceux des deux parents et ceux de l’ordre public- a été ménagé, dans les limites de la marge d’appréciation dont jouissent les États en la matière et donc sous le contrôle du juge, en tenant compte toutefois de ce que l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer la considération déterminante et, à ce titre, l’intérêt supérieur de l’enfant peut, selon sa nature et sa gravité, l’emporter sur celui des parents dont l’intérêt, notamment à bénéficier d’un contact régulier avec l’enfant, reste néanmoins un facteur dans la balance des différents intérêts en jeu (CEDH, 6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk c. Suisse, n° 41615/07, § 134 ; CEDH, 10 avril 2012, Pontes c. Portugal, n° 19554/09, § 75). La Cour de justice de l’Union européenne a également précisé que le paragraphe 2 de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit que, dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale en sorte qu’il s’ensuit qu’une telle disposition est, elle-même, libellée en des termes larges et qu’elle s’applique à des décisions qui, telle une décision de retour adoptée contre un ressortissant d’un pays tiers, parent d’un mineur, n’ont pas pour destinataire ce mineur, mais emportent des conséquences importantes pour ce dernier, constat confirmé par le paragraphe 1 de l’article 3, de la convention internationale des droits de l’enfant, auquel se réfèrent expressément les explications relatives à l’article 24 de la Charte (CJUE, mars 2021, aff. C-112/20, M. A… contre État belge, §§ 36 et 37). Il s’ensuit que le juge doit opérer une appréciation entre l’intérêt individuel du requérant au droit au respect de sa vie privée et familiale, l’intérêt général eu égard notamment aux agissements passés de l’étranger mais également de l’intérêt supérieur de l’enfant de ce dernier, appréciation appelée parfois « balance des intérêts ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… est entrée en France le 6 septembre 2016 selon ses déclarations après une entrée régulière le 4 septembre 2019 par le poste frontière Schengen de l’aéroport de Copenhague (Royaume des Pays-Bas) munie d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de type C valable du 22 août au 22 novembre 2019 et accompagnée de ses deux enfants B… et D…. S’il ne ressort d’aucune pièce du dossier l’entrée en France en l’absence de souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen (CE, 18 décembre 2013, n° 372835, A, toujours d’actualité), sa présence sur le territoire français est attestée le 12 décembre 2019 qui est la date de son mariage avec M. G… E…, ressortissant turc, célébré au consulat général de Turquie à Paris. Son époux est titulaire d’une carte de résident valable du 31 janvier 2013 au 30 janvier 2023 et, si la requérante ne présente pas un titre de séjour en cours de validité concernant son époux, le préfet, dans ses écritures, confirme qu’il est titulaire d’une carte de résident renouvelée et valable jusqu’au 30 janvier 2033, étant également détenteur d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré le 15 juillet 2008 régulièrement renouvelé ainsi que cela ressort de l’avis de la commission du titre de séjour du 26 juin 2024. Il ressort encore des pièces du dossier que son époux préside la société par actions simplifiée EM immatriculée le 30 mars 2023 et dont l’activité déclarée est : « Étanchéité, bardage, carrelage, maçonnerie, désamiantage, démolition », dont les comptes annuels pour l’année 2023 sont mis au dossier sans qu’il ne ressorte de leur lecture une anomalie manifeste. Par ailleurs, le couple a trois enfants B…, D… et C… nées respectivement les 7 octobre 2010, 15 avril 2013 et 9 février 2021. La circonstance que les deux premiers enfants soient nés en Turquie n’induit pas par principe une absence de communauté de vie entre les parents qui peut exister en l’absence de domicile commun. Les avis déclaratifs d’impôts font état des enfants. La jeune B… est scolarisée depuis 2019 étant actuellement en classe de quatrième en collège et la jeune D… depuis 2019 étant actuellement en classe de cours moyen deuxième année (CME), les deux à Blois (Loir-et-Cher). Il ressort des bulletins trimestriels produits que les résultats scolaires sont satisfaisants voire très satisfaisants pour la jeune D…, et excellents pour la jeune B… avec des moyennes quasi systématiquement supérieures à celle de la classe notamment en anglais, en arts plastiques, en sciences de la vie et de la terre ou en mathématiques et français et équivalents en ce qui concerne l’histoire-géographie par exemple. Enfin, Mme E… justifie de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, entendue comme étant également celle de son époux, dont certains résident à Blois ainsi que cela ressort des attestations produites. Il en est de même d’un cercle amical. Il résulte de ce qui précède que Mme E… justifie d’une communauté de vie avec son épouse qui est en France depuis au moins 2008 où il travaille, d’une bonne intégration de ses enfants dans le milieu scolaire dont l’un est en classe terminale du cycle de collège avec le diplôme nationale du brevet à la fin de la présente année, de la présence en France de plusieurs membres de sa famille dont certains dans le Loir-et-Cher qui la soutiennent clairement ainsi que de certains éléments d’intégration sociale. Dans ces conditions, et même si le détournement de l’objet du visa est manifeste, en refusant le séjour à Mme E…, le préfet de Loir-et-Cher a méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme E… est fondée à demander l’annulation de la décision du 14 mai 2025 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé son admission au séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité l’a obligée à quitter le territoire français dès lors que cette dernière est exclusivement fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 731-1 et (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
En premier lieu, les motifs de l’annulation par le présent jugement de la décision portant refus de séjour pour méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant induisent nécessairement que le préfet de Loir-et-Cher délivre à Mme E… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, en l’absence au dossier de demande tendant à la délivrance de document de circulation pour étranger mineur au profit des enfants de l’intéressée, il ne peut être enjoint une telle délivrance. Il appartiendra aux parents, avant tout demande en justice, d’en faire la demande auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir.
En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont Mme E… fait l’objet à la date du présent jugement.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme E… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé à Mme E… la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans délai un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme E… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet Mme E….
Article 4 : L’État (préfet de Loir-et-Cher) versera à Mme E… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… E… et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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