Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 10 févr. 2026, n° 2503922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube a rejeté son recours préalable obligatoire contre le rejet, le 30 juillet 2025 de la demande tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide médicale d’Etat ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande en urgence et de l’admettre au bénéfice de l’aide médicale d’Etat avec effet rétroactif.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dès lors qu’il établit satisfaire à l’exigence de résidence ininterrompue de trois mois à compter de la demande du 16 avril 2025 ;
il remplit également les conditions permettant de bénéficier du dispositif des soins urgents résultant de l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les documents produits ne permettent pas d’établir une résidence en France de plus de trois mois à la date de la demande.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n°54-883 du 2 septembre 1954 ;
- le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais, a déposé une demande enregistrée le 16 avril 2025 tendant au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat. Par une décision du 6 novembre 2025, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube a rejeté le recours préalable obligatoire qu’il a formé contre la décision lui refusant le bénéfice de l’aide médicale d’Etat. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d’admission des demandes d’aide médicale de l’Etat : « Conformément à l’article 44 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, le demandeur de l’aide médicale de l’Etat doit, préalablement à la décision d’admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après : / 1° Pour la justification de son identité et de celle des personnes à sa charge, l’un des documents énumérés ci-après : /a) Le passeport ; / b) La carte nationale d’identité ; / c) Une traduction d’un extrait d’acte de naissance effectuée par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français ou par le consul, en France, du pays rédacteur de l’acte ou du pays dont l’intéressé a la nationalité ; / d) Une traduction du livret de famille effectuée par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français ou par le consul, en France, du pays rédacteur de l’acte ou du pays dont l’intéressé a la nationalité ; / e) Une copie d’un titre de séjour antérieurement détenu ; / f) Tout autre document de nature à attester l’identité du demandeur et celle des personnes à sa charge. / 2° Pour la justification de la présence ininterrompue depuis trois mois sur le territoire français du demandeur, le visa ou le tampon comportant la date d’entrée en France figurant sur son passeport ou, à défaut : / a) Une copie du contrat de location ou d’une quittance de loyer datant de plus de trois mois ou d’une facture d’électricité, de gaz, d’eau ou de téléphone datant de plus de trois mois ; / b) Un avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, à la taxe foncière ou à la taxe d’habitation ; / c) Une facture d’hôtellerie datant de plus de trois mois ; / d) Une quittance de loyer ou une facture d’électricité, de gaz, d’eau ou de téléphone établie au nom de l’hébergeant, datant de plus de trois mois, lorsque le demandeur est hébergé à titre gratuit par une personne physique ; / e) Une attestation d’hébergement établie par un centre d’hébergement et de réinsertion sociale datant de plus de trois mois ; / f) Si la personne est sans domicile fixe, une attestation de domiciliation établie par un organisme agréé en application de l’article L. 252-2 du code de l’action sociale et des familles et datant de plus de trois mois ; / g) Tout autre document de nature à prouver que cette condition est remplie. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article 44-1 du décret du 2 septembre 1954 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ensemble des dispositions du décret n°53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d’assistance : « La décision d’admission à l’aide médicale de l’Etat prend effet à la date du dépôt de la demande ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’aide médicale d’État, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
La décision opposée à M. A… est fondée sur l’absence de résidence ininterrompue en France pendant une durée de trois mois précédant le dépôt de sa demande, le 16 avril 2025. Il résulte de l’instruction que M. A… est hébergé à titre gratuit par M. C…, lequel atteste héberger le requérant depuis le 5 mai 2024. Le requérant produit non seulement deux factures de téléphone mobile où figure l’adresse de la personne qui assure son hébergement, l’une d’entre elles correspondant à des communications passées en novembre et décembre 2024, mais également une facture d’électricité au nom de M. C…. Si cette facture est datée du 23 février 2025, soit moins de trois mois avant le dépôt de la demande d’aide médicale d’Etat, cette facture détaille des consommations depuis le 24 février 2024, et il résulte de l’instruction que la personne qui assure l’hébergement de M. A… est propriétaire du logement depuis le 1er août 2013. Dans ces conditions, et dès lors qu’il est constant que le requérant satisfait aux autres conditions permettant de bénéficier de l’aide médicale d’Etat, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’annuler la décision attaquée et de prononcer l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide médicale d’Etat à compter du 16 avril 2025, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant étant sans objet au vu de l’office du juge rappelé au point précédent.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 novembre 2025 est annulée.
Article 2 : M. A… est admis au bénéfice de l’aide médicale d’Etat à compter du 16 avril 2025.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
A. DESCHAMPSLe greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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