Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 7 janv. 2026, n° 2410226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2216666 et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2022 et le 22 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Le Borgne, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 13 juillet 2022 pour un montant de 5 483,01 euros correspondant au recouvrement d’une créance suite à l’exécution d’office des mesures prescrites dans les arrêtés préfectoraux des 9 et 29 septembre 2021 de traitement de l’insalubrité et ainsi que la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre est entaché d’un défaut de base légale, en ce qu’il est accompagné d’une facture comprenant le relogement de sept occupants alors que quatre personnes seulement occupaient le logement et qu’en tout état de cause, il n’a consenti un bail qu’à un couple et deux enfants ;
- sa locataire avait résilié son bail le 20 janvier 2022 ;
- le taux de 8% prévu par l’article L. 543-2 du code de la construction et de l’habitation ne pouvaient lui être facturés, les travaux prescrit par l’arrêté préfectoral n’ayant pas été réalisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2410226 et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2024 et le 22 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Le Borgne, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 6 novembre 2023, pour un montant de 6 088,50 euros correspondant au recouvrement d’une créance suite à l’exécution d’office des mesures prescrites dans les arrêtés préfectoraux des 9 et 29 septembre 2021 de traitement de l’insalubrité ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre est entaché d’un défaut de base légale, en ce qu’il est accompagné d’une facture comprenant le relogement de sept occupants alors que quatre personnes seulement occupaient le logement et qu’en tout état de cause, il n’a consenti un bail qu’à un couple et deux enfants ;
- sa locataire avait résilié son bail le 20 janvier 2022 ;
- le taux de 8% prévu par l’article L. 543-2 du code de la construction et de l’habitation ne pouvaient lui être facturés, les travaux prescrit par l’arrêté préfectoral n’ayant pas été réalisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
- les observations de Me Le Borgne, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’une visite, le 9 juin 2021, par les agents du service communal d’hygiène et de santé de la commune de Nantes, d’un appartement situé au 2e étage d’un immeuble à usage d’habitation sis au 16 bis rue Coulmiers, dont M. C… A… est propriétaire, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 9 septembre 2021 modifié le 29 septembre 2021, déclaré ce logement en état de salubrité remédiable, a prescrit les travaux à réaliser dans un délai de six mois, en a interdit l’utilisation, et a ordonné le relogement de ses habitants jusqu’à exécution des travaux dans un délai initialement de quinze jours, ramené à cinq jours. M. A… n’ayant proposé aucun hébergement aux occupants des lieux dans le délai prescrit, l’autorité administrative a exécuté d’office cette mesure. Deux titres de perception ont été émis à l’encontre de M. A…, le 13 juillet 2020 d’un montant de 5 483,01 euros et le 6 novembre 2023 d’un montant de 6 088,50 euros, correspondant aux créances inhérentes aux frais de relogement des occupants de ce logement et au montant de la majoration forfaitaire de 8 % prévue à l’article L. 543-2 du code de la construction et de l’habitation. Par ces requêtes, enregistrées sous les n° 2216666 et n° 24102226 qu’il y a lieu de joindre, M. A… demande l’annulation de ces deux titres de perception.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. (…) » Aux termes de l’article L. 1331-24 du même code « Les situations d’insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l’objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation. » Aux termes de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au litige « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; 2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ; 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais. (…) Lorsque l’immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l’arrêté pris sur le fondement du premier alinéa, dès lors qu’il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers, la personne tenue d’exécuter les mesures prescrites n’est plus obligée de le faire dans le délai fixé par l’arrêté. L’autorité compétente peut prescrire ou faire exécuter d’office, aux frais de cette personne, toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage du lieu, faute pour cette dernière d’y avoir procédé. Les mesures prescrites doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 511-22. » Aux termes de l’article L. 511-16 du même code : « Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. (…) » Aux termes de l’article L. 511-18 du même code : « Lorsque l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application des articles L. 511-11 et L. 511-19 est assorti d’une interdiction d’habiter à titre temporaire ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer l’hébergement des occupants dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre. (…) » Aux termes de l’article L. 521-1 du même code dans sa version applicable : « Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale./ Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1. (…) » Aux termes de l’article L. 521-3-1 du même code dans sa rédaction en vigueur : « I.- Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. (…) ».
Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport de salubrité du 13 juillet 2021, établi à la suite de l’inspection du 9 juin précédent, ainsi que du procès-verbal de constatation dressé le 18 octobre 2021 par deux inspectrices de salubrité, que le local est occupé par la locataire, son compagnon, leurs quatre enfants dont deux mineurs et la mère de la locataire. Il résulte encore de l’instruction, et notamment des factures qui ont été adressées au requérant, relatives à la location d’un cottage pour deux adultes et deux enfants et d’un cottage pour deux adultes et une personne âgée de dix-huit ans dans un camping de Nantes du 10 janvier 2022 au 1er avril 2022, que les sept occupants de son appartement ont été relogés. Ainsi, il doit être tenu pour établi que sept personnes occupaient le logement, objet des arrêtés d’insalubrité à l’origine des titres de perception en litige. A cet égard, est sans incidence la circonstance que quatre personnes étaient présentes lors de l’inspection du mois de juillet 2021. Par ailleurs, alors même que le bail conclu par le requérant avec sa locataire ne mentionne pas la présence de sept personnes, celles qui n’y apparaissent pas, ne peuvent être considérés comme n’étant pas des occupants de bonne foi au sens de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation, lequel ne limite pas les bénéficiaires de l’obligation de relogement aux titulaires du bail. Par suite, le moyen tiré du calcul erroné des frais de relogement des occupants du logement appartenant au requérant doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que le bail avait été résilié avant que la procédure d’insalubrité ne soit engagée, il ne produit, pour en justifier, qu’une lettre manuscrite, rédigée par sa locataire le 25 janvier 2022, postérieurement à son relogement, lui faisant part de sa volonté de quitter le logement, sans l’accompagner d’un préavis mettant fin au contrat de bail qu’ils avaient conclu le 3 mai 2020. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les frais d’hébergement n’étaient pas dus au motif que sa locataire ne serait plus occupante de son appartement à la date d’émission des titres.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 543-2 du code de la construction et de l’habitation : « Afin de prendre en compte les coûts de maîtrise d’ouvrage et d’accompagnement social supportés par les services de l’Etat, des communes ou de leurs groupements à raison des travaux et mesures prescrits par les arrêtés, mises en demeure ou injonctions pris en application des articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26 et L. 1331-26-1, L. 1334-2, L. 1334-16 du code de la santé publique et L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 129-4-1, L. 511-2 et L. 511-3 du présent code, le recouvrement des dépenses engagées aux frais des propriétaires défaillants comporte, outre le montant des dépenses recouvrables prévues à ces mêmes articles, un montant forfaitaire de 8 % de ces dépenses » ;
M. A… soutient que les travaux prescrits par le préfet de la Loire-Atlantique n’ont pas été exécutés et que le montant forfaitaire de 8% n’aurait pas dû être appliqué sur les deux montants figurant sur les titres de perception attaqués. Toutefois, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 543-2 du code de la construction et de l’habitation précitées, le préfet de la Loire-Atlantique était tenu d’appliquer ce montant forfaire de 8% dès lors que des frais ont été engagés par des services administratifs en vue de se substituer au propriétaire défaillant, sans que l’application de ce montant ne soit conditionnée à la réalisation des travaux prescrits par les arrêtés des 9 et 29 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’application erronée d’un montant forfaitaire de 8% au montant des frais de relogement doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les requêtes de M. A… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressé au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Justine-Kozue B…
La présidente,
Claire Chauvet
Le greffier,
Patrick Vosseler
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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