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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 1er févr. 2023, n° 2006792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2006792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2020, M. B A, représenté par la société d’avocat Gros-Hicter et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 948 725,40 euros, assortie des intérêts moratoires, correspondant à la différence entre les rémunérations effectivement versées et celles dont il pouvait prétendre en tant qu’agent affecté à l’étranger en réparation du préjudice subi ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 41 424,14 euros, assortie des intérêts moratoires, correspondant au préjudice financier subi du fait de l’absence de placement dans une situation régulière ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros correspondant au préjudice moral qu’il a subi du fait de ces illégalités ;
4°) d’enjoindre l’Etat à lui attribuer pour l’avenir le bénéfice des émoluments prévus par les dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 et de lui verser pour l’avenir les émoluments susvisés, dans un délai et sous une astreinte à l’appréciation du tribunal ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en ne lui versant pas les émoluments prévus par le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 alors qu’en étant affecté à un poste à l’étranger et en l’occupant effectivement depuis le
9 septembre 2002, il en remplissait les conditions légales, l’Etat a commis une faute ;
— en prenant l’arrêté du 10 octobre 2002 ayant pour effet sa « mise sur emploi fonctionnel » au sein du CCPD de Tournai, l’Etat l’a placé dans une situation administrative irrégulière et a ainsi commis une faute ;
— il a subi un préjudice financier s’élevant à 948 725,40 euros, un préjudice financier complémentaire s’élevant à 41 424,14 euros et un préjudice moral s’élevant à 5 000 euros du fait de ces illégalités.
Par une ordonnance du 1er août 2022, la clôture d’instruction a été fixée au
15 septembre 2022.
Un mémoire en défense, non communiqué, présenté par le ministre de l’intérieur et des outre-mer a été enregistré le 13 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— les accords des 5 mars 2001 et 18 mars 2013 entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatifs à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière ;
— le code civil ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°67-290 du 28 mars 1967 ;
— l’arrêté du 12 juin 1970 modifié relatif aux conditions d’application aux personnels de la police nationale des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
— l’arrêté du 21 février 2013 modifié relatif aux conditions d’application aux personnels de la police nationale des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Féménia,
— les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
— et les observations de Me Gros, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, fonctionnaire de police en poste au commissariat de police de Roubaix, a été affecté, à sa demande et par un arrêté du 10 octobre 2002, au centre de coopération policière et douanière de Tournai (Belgique), créé en vertu d’un accord de coopération transfrontalière en matière policière et douanière passé le 5 mars 2001 entre les gouvernements français et belge. Il y exerce, sous l’autorité de sa hiérarchie française, des missions de lutte contre l’immigration irrégulière et la délinquance transfrontalière, conjointement avec des fonctionnaires belges. En raison de cette affectation à Tournai, il estime qu’il aurait dû percevoir l’indemnité de résidence à l’étranger et la majoration familiale. Par sa requête, il demande notamment à ce que l’Etat soit condamné à réparer le préjudice né du non-versement de ces indemnités, ainsi que de l’illégalité de sa situation administrative.
Sur les fautes commises par l’Etat :
En ce qui concerne le non versement des émoluments :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif en service à l’étranger : " Le présent décret fixe les modalités de calcul des émoluments des personnels civils employés par l’Etat ou les établissements publics à caractère administratif en dépendant et en service à l’étranger, à l’exception : / – des personnels régis par le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d’enseignement français à l’étranger ; – des personnels contractuels recrutés à l’étranger sur des contrats de travail soumis au droit local. / Des arrêtés conjoints du ministre d’Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l’économie et des finances et du ministre des affaires étrangères pris sur proposition du ministre intéressé préciseront, pour chaque ministère, les grades et emplois des personnels ainsi que les pays étrangers auxquels les dispositions du présent texte sont applicables. Ces arrêtés pourront également préciser les conditions dans lesquelles les personnels visés ci-dessus doivent être recrutés pour bénéficier des dispositions du présent décret. « . Aux termes de l’article 17 du même décret : » Les diverses situations donnant droit aux émoluments pour services à l’étranger, en totalité ou en partie, sont énumérées ci-après : / La présence au poste () « . Aux termes de l’article 18 du même décret : » La présence au poste est la situation de l’agent qui, affecté dans un poste ou un emploi situé dans un pays étranger, l’occupe effectivement. Le droit à la totalité des émoluments à l’étranger est acquis à l’agent pendant la durée de sa présence au poste. Cette durée se mesure du jour inclus de l’arrivée de l’agent au poste jusqu’au jour inclus de la cessation du service. / () « . Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 12 juin 1970 et de l’article 2 de l’arrêté du 21 février 2013 dans leurs versions applicables au litige : » Les situations prévues à l’article 17 du décret () du 28 mars 1967 () dans lesquelles peuvent être placées les personnels visés par le présent arrêté sont énumérées ci-après : / Présence au poste () ".
3. En vertu des stipulations de l’accord du 5 mars 2001 entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, un centre de coordination policière et douanière a été mis en place à Tournai (Belgique). Il regroupe, pour la partie française, vingt-huit fonctionnaires de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la direction des douanes et droits indirects et pour la partie belge des fonctionnaires de la police locale, de la police fédérale et de l’administration des douanes et accises. Le centre de coordination policière et douanière vise à lutter contre l’immigration irrégulière, contre la délinquance transfrontalière, les trafics illicites, les faux documents. Il contribue à la prévention des menaces à l’ordre public par l’échange de renseignements, l’identification des véhicules et de leurs conducteurs, l’identification des détenteurs de lignes téléphoniques, la vérification de l’authenticité des documents d’identité. Ce centre de coordination policière et douanière est territorialement compétent en France dans les cinq départements frontaliers de l’Aisne, des Ardennes, du Nord, de la Meuse, et de la Meurthe-et Moselle. Il est territorialement compétent en Belgique dans les quatre provinces frontalières de la Flandre occidentale, du Hainaut, de Namur et du Luxembourg. Le centre de coordination policière et douanière, est dirigé pour la partie française, par un coordinateur, commissaire divisionnaire, placé sous l’autorité du préfet de la zone de défense et de sécurité Nord.
4. Il résulte de l’instruction que M. A, gardien de la paix titulaire, a été « mis pour emploi opérationnel », à sa demande, à compter du 9 septembre 2002, au centre de coordination policière et douanière de Tournai. Un agent affecté de manière permanente sur un poste de travail situé à l’étranger, l’occupant effectivement et ne relevant d’aucune des exceptions définies à l’article 1er du décret du 28 mars 1967, doit être regardé comme en service à l’étranger au sens des dispositions de ce même article 1er et en situation de présence au poste au sens de l’article 18 du même décret. La présence au poste comptant parmi les situations dans lesquelles peuvent être placés les personnels titulaires des services actifs de la police nationale en service à l’étranger au sens des arrêtés du 12 juin 1970 et du 21 février 2013 dans leurs versions applicables aux années de service en litige, M. A est fondé à soutenir que l’Etat a commis une faute en estimant que sa situation ne lui donnait pas droit aux émoluments pour services à l’étranger prévus par le décret du 28 mars 1967 et par les arrêtés prévoyant les grades et emplois des personnels ainsi que les pays étrangers auxquels ces dispositions sont applicables.
En ce qui concerne l’irrégularité de sa situation :
5. Aux termes de l’article 33 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « L’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade ».
6. Si M. A soutient qu’en prononçant sa « mise pour emploi fonctionnel » au sein du centre de coordination policière et douanière de Tournai, l’administration l’a placé, puis maintenu dans une situation irrégulière au regard des dispositions statutaires le régissant, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que les fonctions exercées par M. A sur ce poste de travail correspondent à son grade et qu’il est affecté administrativement à la direction départementale de la police aux frontières Nord. Il est donc en position d’activité au sens des dispositions de l’article 33 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’Etat aurait commis une faute en prononçant sa mutation sur emploi fonctionnel au sein du centre de coordination policière et douanière de Tournai.
Sur les préjudices subis par le requérant
En ce qui concerne le préjudice financier subi du fait du non versement des émoluments :
7. Aux termes de l’article 2 du décret du 28 mars 1967 modifié : " Les émoluments des personnels visés à l’article 1er comprennent limitativement, sous réserve des modalités d’attribution prévues par le présent décret, les éléments suivants : / 1° / Rémunération principale. / Le traitement ; / L’indemnité de résidence à l’étranger, qui tient lieu d’indemnité de résidence au sens de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. () / 2° Avantages familiaux : / -le supplément familial ; / -les majorations familiales pour enfant à charge qui tiennent lieu de supplément familial de traitement au sens de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. () ".
8. Le préjudice financier subi par le requérant est égal à la différence entre, d’une part, le montant de l’indemnité de résidence à l’étranger et de majorations familiales auquel il aurait pu prétendre pendant cette période et, d’autre part, le montant des indemnités de résidence et de supplément familial qu’il a effectivement perçues au titre de la période en litige, à savoir du
1er janvier 2010 à la date de notification du présent jugement. Le tribunal n’étant pas en mesure, en l’état de l’instruction, de procéder au calcul du préjudice financier du requérant, il y a lieu de renvoyer M. A devant l’administration afin qu’elle procède au calcul et à la liquidation de sa créance, au regard notamment des dispositions du décret du 28 mars 1967 susvisé, notamment ses articles 5, 7, 8 et 9, des dispositions des arrêtés du 12 juin 1970 et du 21 février 2013 dans leurs versions applicables et des autres arrêtés applicables à la situation de M. A.
En ce qui concerne le préjudice financier et le préjudice moral subis du fait de l’irrégularité de sa situation :
9. L’Etat n’ayant pas commis de faute en prononçant la « mise pour emploi fonctionnel » du requérant, M. A étant, comme cela a été dit au point 6, dans une position statutaire régulière, il n’est pas fondé à demander réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi du fait de l’irrégularité de sa situation, pas plus qu’il ne saurait se prévaloir d’avoir subi un stress important du fait de celle-ci.
Sur les intérêts :
10. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. () ».
11. Par application de ces dispositions, M. A a droit aux intérêts moratoires aux taux légal sur la somme calculée conformément au point 8 du présent jugement, à compter du 15 juillet 2020, date de réception de sa demande d’indemnisation préalable par le ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. La persistance du comportement fautif de l’Etat et du préjudice causé à l’intéressé étant établie, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’Etat de verser pour l’avenir à M. A les émoluments prévus par le décret du décret du 28 mars 1967 auquel il peut prétendre au vu de la règlementation applicable et en l’absence de tout changement de droit ou de fait, sans que cette injonction ne puisse utilement être assortie d’un délai et d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A une somme correspondant à la différence entre, d’une part, les sommes des droits à indemnité de résidence à l’étranger et à majoration familiale auxquels il aurait pu prétendre pendant la période du 1er janvier 2010 à la date de notification du présent jugement, et, d’autre part, les éléments de rémunération qu’il a perçus au titre de cette même période, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020. M. A est renvoyé devant l’administration afin qu’il soit procédé au calcul et à la liquidation de ces émoluments, conformément aux point 8 des motifs du présent jugement.
Article 2 : Il est enjoint à l’Etat de verser mensuellement à M. A les émoluments prévus par le décret du décret du 28 mars 1967 auquel il peut prétendre au vu de la règlementation applicable et en l’absence de tout changement de droit ou de fait.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia, présidente,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. FÉMÉNIAL’assesseur le plus ancien dans l’ordre
du tableau,
Signé
T. BOURGAU
La greffière,
Signé
P. MAGHRI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
No 200679
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Textes cités dans la décision
- Décret n°67-290 du 28 mars 1967
- Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Arrêté du 10 octobre 2002
- Arrêté du 12 juin 1970
- Code civil
- Code de justice administrative
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