Non-lieu à statuer 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 28 août 2025, n° 2500856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 26 août 2025, M. A B, représenté par Me Mathurin-Kancel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté OQTF n° 2025/235 du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans un délai entre 48 heures et 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre en œuvre, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir, la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de Me Mathurin-Kancel au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, notamment :
. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’absence d’examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le vice de procédure en découlant, de l’erreur de droit par la violation des articles L. 611-1 du code précité et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle sont en effet de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; cette même décision est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et familiale ;
. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne des droits de l’homme et 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
. En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; elle est peu motivée, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa vie privée et familiale et est disproportionnée quant à sa durée ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— compte tenu des problèmes de santé du requérant, il a pris un arrêté préfectoral portant assignation à résidence à la suite de sa remise en liberté du centre de rétention administrative ; les conclusions de M. B aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué sont devenues en conséquence sans objet.
— Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500855, enregistrée le 12 août 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Sabatier-Raffin, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du mardi 26 août 2025 à 10 heures.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Cétol, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Sabatier-Raffin, juge des référés,
— et les observations orales de Me Mathurin-Kancel, représentant M. B.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant dominicain, né le 30 août 1993 à San Pedro (Républicaine Dominicaine), est entré en France en 2012. A la suite de la levée d’écrou le 5 août 2025 au centre pénitentiaire de Baie-Mahault, le préfet de la Guadeloupe, par un arrêté du 22 juillet 2025, l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ, a fixé le pays de destination, en cas d’exécution d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente (). ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Guadeloupe a pris en compte l’état de santé de M. B. Celui-ci, qui justifie d’une confirmation de rendez-vous dans l’unité transversale de la drépanocytose, pour une consultation le 19 août 2025, au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, a obtenu le 20 août 2025 un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Selon cet avis, l’état du demandeur « nécessite une prise en charge médicale », dont le défaut « peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. / Eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». Les soins nécessités par son état de santé « doivent en l’état être poursuivis (). ». A la suite de cet avis, le requérant a été remis en liberté du centre de rétention administrative et assigné à résidence, par une nouvelle décision, afin de lui permettre de recevoir des soins médicaux. En conséquence, M. B ne fait plus l’objet d’un éloignement du territoire français. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée sont devenues sans objet. Ainsi, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 28 août 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SABATIER-RAFFIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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