Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 18 févr. 2026, n° 2500282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500282 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CAF, caisse d'allocations familiales de La Réunion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’ annuler la décision du 6 février 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de La Réunion a rejeté sa demande de remise intégrale de la dette d’un montant de 2 186 euros mise à sa charge au titre d’un indu d’aide personnelle au logement pour la période courant du mois de mars au mois d’octobre 2024, ne lui accordant qu’une remise partielle de 1 093 euros.
Elle soutient que :
- elle est en situation de précarité ;
- l’erreur provient d’un défaut d’informations de la part de la CAF.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, seule la CAF étant représentée.
Le rapport de Mme Tomi a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Le Cardiet, greffière d’audience ainsi que les observations de Mme A… pour la CAF de La Réunion.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une vérification effectuée par la CAF de La Réunion auprès des services des finances publiques, il est apparu que Mme C…, allocataire de l’aide personnelle au logement avait, pour l’année 2023 déclaré à la CAF des frais réels pour un montant qu’elle n’avait pas reporté sur sa déclaration d’impôt pour la même année. Elle a ainsi bénéficié d’un trop perçu de 2 186 euros dont la CAF lui a demandé le remboursement. A la suite de sa demande de remise gracieuse formulée le 13 janvier 2025, elle a néanmoins obtenu par décision du 6 février 2025 que le montant de sa dette soit ramené à la somme de 1 093 euros. Elle demande au tribunal d’annuler cette décision en ce qu’elle n’a pas fait droit à sa demande de remise intégrale de sa dette.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner, en sa qualité de juge de plein contentieux, si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
3. D’une part aux termes de l’article L. 822-5 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R822-3 du même code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois,(…) selon les périodes de référence suivantes: (…) 2o Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3o de l’article 83 du code général des impôts, et pour l’assujettissement à l’impôt sur la fortune immobilière mentionné à l’article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. À défaut de déclaration par le bénéficiaire des ressources mentionnées au 2o, sont pris en compte à titre provisoire lors du réexamen de ses droits: (…)c) Pour la déduction des frais professionnels, la déduction forfaitaire mentionnée au 3o de l’article 83 du code général des impôts (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’il est saisi d’une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d’une aide personnelle au logement ou d’une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l’organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande (…) ».
5. Mme C… a déclaré auprès de la CAF au titre de l’année 2023 un montant de frais réels entrant dans le champ des charges nettes imposables de 1 5184 euros. Or, ce montant n’apparaît pas dans la déclaration d’impôt établie pour la même année par l’intéressée comme l’atteste le document versé par la CAF en défense, qui n’a donné lieu à aucune observation ni explication de la part de l’intéressée. Dans ces conditions, la CAF a pu régulièrement procéder à la régularisation du calcul du montant de l’aide personnelle au logement après réintégration de la somme dans l’assiette des ressources de son foyer et en conclure que Mme C… ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l’aide litigieuse pour la période de référence allant du mois de mars au mois d’octobre 2024. Par suite, Mme C… qui ne conteste d’ailleurs pas le principe de la dette, n’est pas fondée à invoquer une erreur de la CAF pour s’exonérer de sa dette.
6. Par ailleurs, si elle évoque une situation financière dégradée, la requérante ne fournit aucun élément justificatif permettant de considérer que la situation de précarité dont elle fait état serait telle qu’elle ne pourrait rembourser le solde de l’indu laissé à sa charge, réduit à concurrence de la moitié en définitive après remise partielle de la dette, alors qu’elle peut solliciter un échéancier de paiement adapté à sa situation financière. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C… tendant à la remise gracieuse de l’intégralité de sa dette doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la caisse d’allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
N. TOMI
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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