Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 25 avr. 2025, n° 2302483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande de transfert et l’a maintenu au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au changement d’affectation sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la décision litigieuse porte atteinte à ses droits fondamentaux et aggrave ses conditions de détention ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible de recours ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 :
— le rapport de Mme Sellès, présidente ;
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, écroué depuis le 18 avril 2002, a été réécroué au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan depuis le 16 mars 2023 à la suite de son évasion du centre de détention de Mauzac le 13 mars 2023. Le 26 juin 2023, il a sollicité son transfert vers le centre pénitentiaire de Toulon-la-Farlède, dans le département du Var, ou le centre pénitentiaire de Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées. Par une décision du 25 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande de changement d’affectation et a ordonné son maintien au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. Les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il en va de même, eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, des décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement, sous la réserve identique que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
3. En premier lieu, M. A fait valoir que la décision litigieuse a pour conséquence de maintenir son éloignement du lieu de domicile de sa compagne, situé dans les Bouches-du-Rhône, de sorte que son droit à une vie privée et familiale soit méconnu, et que son transfert lui permettrait ainsi un rapprochement géographique de l’intéressée. Toutefois, il se borne à faire état des différents motifs qui l’incitent à demander son transfert d’établissement, sans assortir ce moyen du moindre élément de preuve quant au lieu de résidence de sa compagne et aux difficultés qu’elle rencontrerait pour lui rendre visite à l’établissement de Mont-de-Marsan, alors qu’il allègue dans le même temps bénéficier de l’unité de vie familiale du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan pour la recevoir dans l’intimité, ce qui permet d’optimiser ses déplacements. Par ailleurs, il se borne à demander un « rapprochement familial » sans apporter de précisions quant à la composition de sa famille, à l’intensité de ses liens avec ces derniers et à l’impossibilité dans laquelle ils se trouveraient pour lui rendre visite. De même, il n’allègue pas être dans l’impossibilité d’entretenir des liens familiaux, par d’autres moyens, tel le téléphone, et ne fait état de circonstances y faisant obstacle, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a des contacts réguliers avec sa famille et notamment avec sa compagne.
4. En deuxième lieu, M. A fait valoir que la décision litigieuse porte atteinte à son droit à la réinsertion. Toutefois, à supposer que l’objectif de réinsertion sociale des détenus puisse être regardé comme un droit ou une liberté fondamentale, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations et n’établit, ni même n’allègue, que le centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, établissement dans lequel il est affecté, n’offrirait pas de possibilités de réinsertion équivalentes à celles proposées par d’autres centres pénitentiaires, ni avoir sollicité en vain ou avoir été privé d’un dispositif de réinsertion.
5. Dans ces conditions, à supposer même que la décision litigieuse soit de nature à rendre plus difficile l’exercice des visites de sa compagne, elle ne peut être regardée comme excédant les contraintes inhérentes à la détention, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le refus de changement d’affectation a été motivé par le profil pénal et pénitentiaire de l’intéressé, détenu en exécution de cinq peines d’emprisonnement, dont l’une de vingt-huit ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de quatorze ans pour des faits de double assassinat et vol avec arme, son évasion du centre de détention de Mauzac le 13 mars 2023 et l’inadaptation des centres demandés à son profil pénal et pénitentiaire. Il s’ensuit que la décision attaquée est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice doit être accueillie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A, au ministre d’Etat de la justice et à Me Bédouret.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈSL’assesseur le plus ancien,
E. RIVIÈRE La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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