Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2300116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2023 et le 4 avril 2025 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 23 juin 2025, Mme A…, représentée par la SELARL AACG, demande au tribunal :
1°) d’ordonner une expertise en vue de l’évaluation des préjudices résultant de son accident de circulation survenu sur une portion de la route départementale n°80 située sur le territoire de la commune Chargé (Indre-et-Loire) le 12 juin 2019 ;
2°) de condamner in solidum le département d’Indre-et-Loire et la société SMACL assurances à lui verser la somme de 80 000 euros à titre de provision ;
3°) de mettre à la charge du département d’Indre-et-Loire et de la société SMACL assurance une somme globale de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du département d’Indre-et-Loire est engagée en raison du défaut d’entretien de la chaussée à l’origine de son accident de la circulation et en raison de la violation de l’arrêté du président du conseil départementale du 27 mai 2019 portant fermeture de la circulation automobile à l’exception des véhicules de chantier sur la portion de route litigieuse entre le 11 juin et le 12 juillet 2019 ;
- une expertise médicale est nécessaire pour déterminer ses préjudices ;
- dans l’attente du rapport d’expertise, le département doit être condamné au paiement d’une somme provisionnelle de 80 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 avril 2023 et le 14 mai 2025, le département d’Indre-et-Loire et la société SMACL assurances, représentés par Me Mongis, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité du département ne saurait être engagée dès lors que la route départementale en cause a fait l’objet d’un entretien normal et que le lien de causalité entre le prétendu défaut d’entretien normal de la voirie et les préjudices allégués de la requérante n’est pas établi ;
- Mme A… a commis des fautes de nature à l’exonérer de sa responsabilité dès lors que le contrôle technique de son véhicule n’était pas à jour et qu’elle a fait preuve d’imprudence ;
- le montant de la provision sollicitée n’est pas justifié.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 26 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- les observations de Me Chichery, représentant Mme A…,
- et les observations de Me Mongis, représentant le département d’Indre-et-Loire et la société SMACL assurances.
Considérant ce qui suit :
Le 12 juin 2019, Mme A… a été victime d’un accident de la circulation sur la route départementale n° 80 au niveau de la commune de Chargé (Indre-et-Loire). Par un courrier du 5 septembre 2022 reçu le 6 septembre 2022 par le département d’Indre-et-Loire, Mme A… a sollicité l’indemnisation des préjudices résultant de cet accident. Par un courrier du 28 décembre 2022, la société SMACL assurances, assureur du département, a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme A… demande qu’une expertise soit ordonnée afin de déterminer l’étendue et le montant de ses préjudices et sollicite, à titre provisionnel, la condamnation du département d’Indre-et-Loire et de son assureur à lui verser la somme de 80 000 euros.
Sur la responsabilité du département d’Indre-et-Loire :
D’une part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…) » Il appartient au juge, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
D’autre part, il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, d’établir le lien de causalité direct et certain entre l’ouvrage public et le préjudice. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
En l’espèce, il est constant que le jour de l’accident subi par Mme A…, des travaux de gravillonnage ayant débuté le jour même avaient été interrompus en raison des conditions météorologiques. Mme A… soutient que la voirie n’était pas en état d’usage dès lors que les rejets de gravillons n’avaient pas été balayés et que la signalisation était insuffisante en l’absence de panneau signalant le risque de chaussée glissante. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’un panneau signalant la présence de gravillons et un panneau limitant la vitesse de circulation à 50 km/h avaient été apposés à proximité de la zone gravillonnée dans les deux sens de circulation. Une telle signalisation était adaptée pour alerter les usagers des risques associés au gravillonnage récent de la chaussée, lesquels comprennent le risque de dérapage. Dans ces conditions, alors même que l’arrêté du président du conseil départemental du 27 mai 2019 avait interdit la circulation automobile pendant la durée des travaux et que ceux-ci n’étaient pas totalement achevés, le département d’Indre-et-Loire a pu rouvrir à la circulation la voirie durant l’interruption des travaux. En outre, s’il n’est pas contesté que Mme A… ne roulait pas à une vitesse supérieure à 50 km/h conformément aux panneaux de signalisation situés de chaque côté de la zone gravillonnée, il résulte de l’instruction que la pluie a rendu la chaussée glissante, accentuant le risque de dérapage signalé aux usagers et les incitant à adapter leur conduite en roulant en-dessous de la vitesse maximale autorisée. Ainsi, dès lors qu’elle a fait l’objet d’une signalisation appropriée, il ne résulte pas de l’instruction que la présence de gravillons sur une portion de la chaussée constituait un obstacle excédant ceux contre lesquels un usager normalement attentif doit pouvoir se prémunir. Il résulte d’ailleurs de l’instruction que Mme A… avait emprunté la même voie plus tôt dans la journée, alors que la chassée se trouvait dans des conditions analogues. Par suite, alors même que les conséquences de cet accident sur l’état de santé et la vie quotidienne de Mme A… sont d’une particulière gravité, la responsabilité du département d’Indre-et-Loire ne saurait être engagée.
Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expertise sollicitée par Mme A… n’est pas utile et que les conclusions de la requête présentées en ce sens ainsi que celles tendant à la condamnation du département d’Indre-et-Loire et de son assureur à lui verser une provision doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A… soit mise à la charge du département d’Indre-et-Loire et de son assureur, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par le département d’Indre-et-Loire et son assureur sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au département d’Indre-et-Loire, à la société SMACL assurances et à la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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