Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 23 sept. 2025, n° 2309903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309903 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. C… A…, représenté par Me Lachèvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle la commission de recours de la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise d’un indu de revenu de solidarité active (INK 002) portant sur la période de septembre 2022 à février 2023 et s’élevant à la somme 1 246,95 euros ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Nord de lui rembourser le montant total de 582,12 euros qu’elle lui a retenue ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Lachèvre, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’a pas procédé à des manœuvres frauduleuses et que sa situation financière justifiait que l’organisme payeur lui accorde une remise gracieuse ;
- à la suite de son mariage le 8 juillet 2022, il en a informé la caisse d’allocations familiales à plusieurs reprises ;
- sa situation financière précaire ne lui permet pas d’honorer sa dette ;
- son quotient familial était de 220 en août 2023 et de 218 en octobre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut à sa mise hors de cause.
Elle fait valoir que les contestations relatives au revenu de solidarité active relèvent de la compétence du conseil départemental.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le président du conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 7 juin 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord a notifié à M. A… un indu de revenu de solidarité active (INK 002) d’un montant de 1 246,95 euros pour la période du 1er septembre 2022 au 28 février 2023 du fait qu’il a omis de déclarer son changement de situation. M. A… a alors sollicité de la caisse d’allocations familiales du Nord une remise gracieuse de sa dette, demande rejetée par un courrier du 22 août 2023. Par la présente requête, M. A… conteste cette décision et demande la remise de sa dette.
D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 132-1 de ce code dispose que : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ». Enfin, l’article R. 132-1 du même code prévoit que : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ».
Pour l’application de ces dispositions, lorsque l’allocataire est propriétaire d’un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant de ces loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l’exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l’augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l’emprunt ayant permis son acquisition.
D’autre part, un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocations, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
En outre, en vertu de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 262-46 du même code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) ».
Pour remettre en cause les montants de revenu de solidarité active qui ont été versés à M. A… au titre de la période en litige, la caisse d’allocations familiales du Nord a considéré que l’intéressé, lequel s’est marié en juillet 2022 avec Mme B…, a omis de déclarer les bénéfices fonciers perçus par son épouse au cours de l’année 2022. Il résulte de l’instruction que M. A… a informé la caisse d’allocations familiales du Nord du changement de situation matrimoniale seulement le 5 juin 2023 et que le lendemain, Mme B…, par un courriel qui est produit dans la présente instance, a précisé à la caisse d’allocations familiales du Nord que ses revenus fonciers sur la période d’août 2022 à décembre 2022 n’ont pas été pris en compte, soit un montant de 525 euros mensuels. A la suite du réexamen des droits de M. A…, la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 246,95 euros. Eu égard notamment à la nature des ressources non déclarées et au caractère public des conditions d’attribution de la prestation en cause, et alors que le formulaire de déclaration des ressources trimestrielles rempli par l’allocataire prévoit notamment une rubrique relative aux revenus des autres membres du foyer, dans laquelle les ressources omises auraient pu être mentionnées et que ce formulaire rappelle au déclarant qu’il s’engage « à signaler tout changement dans [sa] situation familiale ou professionnelle », l’intéressé ne peut être regardé comme ayant pu raisonnablement ignorer que sa situation maritale et les revenus de son épouse devaient être déclarés. La réitération des omissions délibérément commises par le requérant dans l’exercice de ses obligations déclaratives constitue ainsi, en l’espèce, une fausse déclaration. En application des dispositions précitées de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, cette seule circonstance fait obstacle au bénéfice d’une remise ou d’une réduction de la dette de la requérante, quelle que soit la précarité de sa situation financière, qui n’est pas contestée en défense.
Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner la situation de précarité de M. A…, que le requérant n’est pas fondé à demander la remise de l’indu qui lui est réclamé. Le requérant bénéficie toutefois de la possibilité de demander un échéancier de paiement auprès de la caisse d’allocations familiales ou de la paierie départementale pour honorer sa dette, si celle-ci n’a pas déjà été soldée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au département du Nord.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Bruneau
Le greffier,
Signé
Dewiere
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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