Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 25 avr. 2025, n° 2407805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. B A, représenté par Me Rosin, avocat, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure et pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en le munissant, dans l’attente de cette délivrance, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir en le munissant, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Rosin ou à lui verser directement dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, en application du premier de ces articles.
M. A soutient que :
la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation particulière, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que les seules données du fichier Visabio suffisaient à combattre la force probante de ses actes d’état civil et de ses documents d’identité ;
— est entachée d’une erreur de fait quant à son âge et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire :
— sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elles sont fondées ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
— est entachée d’une erreur de droit ou à tout le moins d’une d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le préfet des
Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. A.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, est entré en France en 2021 et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 29 novembre 2021. À sa majorité, il a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, le 11 janvier 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du séjour. Par un arrêté du 17 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A par une décision du 29 juillet 2024. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
4. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé, appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
5. D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; () « . Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil « . Aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ".
6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, les juges doivent en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui leur est soumis.
7. Les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Si l’autorité administrative doit tenir compte de tels jugements dans l’exercice de ses prérogatives, il lui appartient toutefois, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révéleraient l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
8. Pour justifier de son identité, M. A a produit aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine un jugement supplétif n° 4453 tenant lieu d’acte de naissance rendu par le Tribunal d’instance de Tambacounda le 30 décembre 2020 et un extrait de l’acte de naissance enregistré sous le n° 1634 dans les registres de la commune de Tambacounda le 23 mai 2022, faisant état d’une date de naissance au 5 mars 2006. Les services spécialisés dans la fraude documentaire de la police aux frontières des Yvelines ont, le 9 janvier 2023, émis un avis favorable quant à l’authenticité de ces deux documents. Il ressort en outre des termes du jugement du Tribunal pour enfants de C du 29 novembre 2021 ayant décidé du placement de l’intéressé à l’aide sociale à l’enfance que « l’expertise des papiers n’indique pas que ce sont de faux papiers ». Pour renverser la présomption de validité qui s’attache aux actes d’état civil établis à l’étranger, et par suite contester l’état de minorité du requérant lors de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, le préfet des Hauts-de-Seine se prévaut de ce que la consultation du fichier « Visabio » a révélé que l’intéressé a, le 3 février 2021, sollicité et obtenu un visa auprès des autorités consulaires à Dakar (Sénégal) sous une autre identité, en faisant état d’un autre nom et d’une date de naissance au 30 novembre 2001. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir le caractère frauduleux du jugement supplétif valant acte de naissance et le caractère irrégulier de l’acte de naissance pris pour sa transposition. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A au motif qu’il ne justifiait pas de son état civil, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation.
9. D’autre part, il ressort des pièces que M. A a été scolarisé en France à compter du 9 février 2022, en troisième générale au collège Evariste Galois à C. Après avoir obtenu son brevet en juillet 2022, il s’est inscrit à une formation tendant à l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « monteur en installations sanitaires » à compter de l’année scolaire 2022-2023, qu’il a suivie avec sérieux ainsi qu’en attestent ses bulletins de notes. Dans le cadre de la seconde année de cette formation, il a conclu un contrat d’apprentissage du 27 novembre 2023 au 25 août 2024 en qualité d’apprenti plombier. Il verse également un avis favorable de sa structure d’accueil établi le 4 janvier 2024. Enfin, si le préfet des Hauts-de-Seine relève que l’intéressé a indiqué sur la fiche de renseignements accompagnant sa demande de délivrance d’un titre de séjour que sa mère et ses deux sœurs résidaient dans son pays d’origine, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A entretiendrait encore des liens avec les membres de sa famille.
10. Dans ces conditions, compte tenu de ce que M. A a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département des Hauts-de-Seine le 29 novembre 2021, soit avant l’âge de seize ans et eu égard à sa situation, appréciée de façon globale, le préfet des
Hauts-de-Seine a, en refusant de délivrer de lui délivrer un titre de séjour, fait une inexacte application des dispositions précités de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 avril 2024 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
13. Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Rosin, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 (mille) euros à verser à Me Rosin, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 avril 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Rosin, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Beaufaÿs, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
F. BEAUFAYSLa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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