Annulation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 déc. 2024, n° 2404467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, la SAS Blue Solutions, représentée par Me Deharbe, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a mise en demeure de procéder au retrait des déchets de batteries usagées situés dans la cellule 1 de l’entrepôt incendié le 16 janvier 2023 à Grand-Couronne, et d’éliminer la pollution des eaux souterraines au lithium au droit de la cellule 1 de cet entrepôt ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension partielle de cet arrêté, en suspendant l’exécution de tout ou partie des articles 1 et 2 de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
o les deux mesures imposées par la décision attaquée représentant un coût très élevé de 3,2 millions d’euros HT s’agissant du retrait des déchets et de 150 000 à 200 000 euros par mois pour le fonctionnement de la barrière hydraulique ;
o la décision l’expose à des sanctions pénales en cas de non-respect alors que le délai imposé est bref ;
o elle l’expose à un important préjudice d’image du fait de la qualification de déchets dangereux stockés illégalement opérée par la décision attaquée ;
o il n’existe pas d’intérêt public, en particulier environnemental, à prescrire les mesures en litige dès lors que l’exploitant de l’installation classée en cause est déjà mis en demeure de retirer les déchets et de mettre en place une barrière hydraulique, cet exploitant disposant de l’assise financière nécessaire pour remplir ses obligations ;
o la décision attaquée contredit le règlement (UE) 2023/1542 du 12 juillet 2023 en ce qui concerne le statut de l’activité de remanufacturage des batteries usagées ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o le préfet ayant fondé sa décision sur la police des déchets prévue aux articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement, il n’est pas en situation de compétence liée par rapport aux constats opérés par les agents de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) ;
o la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors que le préfet ne pouvait légalement agir à son encontre sur le fondement de l’article L. 541-3 du code de l’environnement dès lors que les déchets en cause sont des déchets d’incendie se trouvant sous la responsabilité exclusive de l’exploitant de l’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) et que le traitement de tels déchets relève exclusivement de la police des installations classées et non de la police des déchets ; qu’en outre, les batteries remises aux fins de stockage n’étaient pas des déchets avant l’incendie ;
o elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas respecté le principe du contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’environnement ;
o elle a été prise en méconnaissance du principe du droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer, et les dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’environnement sont entachées d’inconventionnalité au regard de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en tant qu’elles ne prévoient pas que l’administration doit informer la personne visée par la mise en demeure de son droit de garder le silence ;
o elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la décision par laquelle le préfet a qualifié les batteries usagées de déchets dangereux constitue un ajout à la liste des déchets dangereux mentionnée à l’article R. 541-7 du code de l’environnement, décision d’ajout qui n’a pas été notifiée à la commission européenne, en méconnaissance de l’article 7 de la directive n° 2018/851 ;
o elle est entachée d’erreur de qualification juridique des faits au regard de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement en ce qui concerne la qualification des batteries stockées à Grand-Couronne avant l’incendie, qui ne sont pas des déchets au sens de cet article ; qu’en effet, ces batteries très majoritairement réemployables au regard notamment de leur nombre de cycles restants, de la circonstance que leur réutilisation n’est soumise qu’à des opérations préalables de vérification et de maintenance qui ne peuvent être assimilées à une transformation du produit, de l’obligation légale et contractuelle de la société Blue Solutions à fournir des batteries de remplacement à ses clients comme pièces détachées durant 8 à 10 ans selon le produit, et de la circonstance que ces batteries n’étaient nullement abandonnées mais stockées dans de parfaites conditions matérielles ;
o l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement doit être interprété à la lumière de de l’article 3.1 de la directive n°2008/98/CE, en ce sens que le droit communautaire ne permet pas de qualifier de déchet le bien destiné au réemploi que son détenteur ne destine pas à l’abandon, et que le marché du remanufacturage des batteries usagées est conçu par le droit de l’Union européenne, en particulier le règlement (UE) 2023/1542 du 12 juillet 2003, pour échapper à la qualification de déchets ; que si l’article L. 541-1-1 devait être en l’espèce interprété différemment, cette disposition nationale devrait être écartée au motif de son inconventionnalité au regard de la définition de déchet prévue à l’article 3.1 de la directive 2008/98/CE de sorte que l’arrêté attaqué méconnaitrait ledit article ;
o la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et de détournement de pouvoir dès lors qu’elle transfère à tort à un tiers une obligation incombant à l’exploitant de l’installation classée, en violation du champ d’application des articles L. 511-1 et L. 512-20 du code de l’environnement, dès lors que les batteries calcinées sont désormais des déchets d’incendie dont seul l’exploitant de l’ICPE a l’obligation de se défaire ;
o les prescriptions ordonnées par l’article 2 de l’arrêté attaqué sont illégales dès lors qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de la police des déchets, les terres non excavées (polluées ou non) ne pouvant pas constituer des déchets, ainsi que le prévoit l’article L. 541-4-1 du code de l’environnement ;
o les prescriptions de l’article 2 relatives à la barrière hydraulique sont inutiles en l’absence de risque réel pour les eaux de la Seine et pour les eaux potables ; la barrière actuelle est inefficace ; ces mesures représentent un coût disproportionné au regard de leur efficacité très limitée au regard des enjeux environnementaux ;
o les prescriptions de l’article 2 sont matériellement irréalisables dès lors qu’aucune clé de répartition n’est fixée entre les frais relevant du lithium et ceux relevant des autres substances et que la société Blue Solutions n’est pas en mesure de connaitre les volumes et coûts des différentes substances ; que l’alternative proposée n’est pas réalisable dans le délai imparti de sorte qu’elle est illégale de ce fait ;
o la prescription de l’article 1er est également irréalisable dès lors que les résidus de l’incendie amalgament des résidus issus de produits divers entreposés dans la cellule n°1 ; que le délai du 31 décembre 2024 est en tout état de cause irréalisable pour assurer un retrait dans les conditions de sécurité requises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les capacités financières de la société Blue Solutions lui permettent de prendre en charge la réalisation de la mise en demeure contestée ; que le maintien des batteries sur le site engendre un risque de pollution étendue des milieux naturels ; que le préjudice d’image invoqué, qui au demeurant est né dès la survenue de l’incendie, n’a pas d’effets immédiats et graves sur la situation de la société Blue Solutions ;
— la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n’est pas remplie dès lors que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a indiqué les motifs de son refus de soumettre au débat contradictoire des pièces jointes communiquées au greffe du tribunal selon les modalités prévues à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ces documents ne peuvent faire l’objet d’une transmission aux autres parties en application de l’article L. 311-5, f) du code des relations entre le public et l’administration, du fait du refus du procureur de la République que ces éléments soient communiqués.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 novembre 2024 sous le numéro 2404464 par laquelle la SAS Blue Solutions demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 ;
— la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 ;
— le règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d’audience, Mme Galle a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Deharbe, représentant la SAS Blue Solutions, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens, et précise en outre que les articles du chapitre VIII du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 invoqués en défense par le préfet de la Seine-Maritime ne sont pas encore entrés en vigueur, leur entrée en vigueur n’étant fixée par ledit règlement qu’en août 2025 ; il fait également valoir que les batteries stockées à Grand-Couronne étaient intègres et fonctionnelles, et destinées à une opération de remanufacturage excluant la qualification de déchets ; que l’assureur de la société Blue Solutions a indemnisé la société à hauteur du plafond prévu de 15 millions d’euros pour la perte de ces batteries ; que le montant des provisions reporté dans les comptes correspond à une prudence financière dans l’établissement de ces provisions et ne démontre pas la faible valeur marchande des batteries ; qu’aucune transformation préalable de la batterie n’est nécessaire pour sa réutilisation et que les packs étaient vérifiés en amont de leur arrivée à Grand-Couronne pour être orientés vers un filière d’élimination si nécessaire, et, à l’issue de leur stockage, sont seulement vérifiés de nouveau, avec un changement de connecteur éventuel, dans l’usine de Quimper avant d’être réutilisés ;
— et les observations de M. B, et de M. A, représentant le préfet de la Seine-Maritime ; ils concluent aux mêmes fins que leur mémoire en défense et en reprenant l’ensemble de l’argumentation présentée dans ce mémoire, en précisant en outre que les batteries LMP stockées sur le site sont particulièrement instables, comme en témoignent des incendies récents ; que les batteries stockées à Grand-Couronne étaient avant même l’incendie des déchets dont la société Blue Solutions était détenteur et que si la société Bolloré Logistics n’avait pas l’intention de se défaire de ces batteries et n’en était donc pas le détenteur, cette dernière est solidairement responsable sur le fondement de l’article L. 541-23 du code de l’environnement avec la société Blue Solutions qui en était le détenteur et doit procéder à leur élimination finale ; qu’une transformation préalable est nécessaire dès lors qu’un pack rassemble plusieurs modules dont certains seulement peuvent être en état de fonctionnement ; qu’il ne peut être valablement soutenu que l’entrepôt de stockage était non conforme dès lors que c’est l’intensité de l’incendie, due au lithium présent dans les batteries qui a causé la destruction de la dalle ; que la pollution au lithium issue des batteries est bien à l’origine de la pollution de la nappe, qu’il convient de traiter, en l’absence de valeurs règlementaires, en tenant compte des valeurs proposées par l’INERIS qui doivent être prises en compte à défaut d’autres références disponibles ; qu’en vertu du règlement (UE) 2023/1542, les batteries en litige ne pouvaient sortir du statut de déchet qu’une fois l’opération de remanufacturage effectuée, actant sa transformation en produit ; que 97,5% des batteries ont un nombre de cycles supérieur à 1000 et non 3 000 selon les données de la requérante ; qu’il n’existe pas de marché pérenne pour la réutilisation de ces batteries et que le stockage de ces batteries, dont le nombre sur le site a augmenté de manière constante entre 2019 et 2023, alors que le faible nombre des batteries sorties de l’entrepôt pour être réutilisées démontre leur statut de déchet, dont la valeur est nulle dans les documents comptables de l’entreprise ; que la société Bolloré Logistics avait la charge concrète des batteries avant l’incendie, ces batteries étant des déchets, elle doit être regardée comme solidairement responsable de la société Blue Solutions, elle-même détenteur de ces déchets, sur le fondement de l’article L. 541-23 du code de l’environnement ; enfin le représentant du préfet précise que l’article premier de l’arrêté attaqué impose à la société requérante d’avoir effectivement procédé au retrait de l’ensemble des déchets avant le 31 décembre 2024, et non pas seulement d’avoir débuté les opérations de retrait à cette date.
A l’issue de l’audience, la juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au mercredi 27 novembre 2024 à 16 heures en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Un mémoire complémentaire a été produit pour la société Blue Solutions le 27 novembre 2024 à 15h21, par lequel la société Blue Solutions conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant en outre que l’arrêté qui la vise ne pouvait être légalement fondé sur l’article L. 541-23 du code de l’environnement qui ne s’applique pas au cas d’espèce.
Un mémoire distinct au titre de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative a été produit par le préfet de la Seine-Maritime le 27 novembre 2024 à16h02.
Un mémoire complémentaire a été produit par le préfet de la Seine-Maritime le 27 novembre 2024 à 16h05.
Le mémoire complémentaire de la société Blue Solutions enregistré le 27 novembre 2024 a été communiqué au préfet de la Seine-Maritime le 3 décembre 2024, la clôture de l’instruction ayant été à nouveau différée à cet effet par une ordonnance du 3 décembre 2024 jusqu’au 4 décembre 2024 à 17 heures.
Le préfet de la Seine-Maritime a produit un mémoire complémentaire le 4 décembre 2024 à 16h24.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a mis en demeure la société Blue Solutions de procéder au retrait des déchets issus de l’incendie de batteries usagées situés dans la cellule 1 de l’entrepôt incendié le 16 janvier 2023 à Grand-Couronne, et de participer à l’élimination de la pollution des eaux souterraines au lithium au droit de la cellule 1 de cet entrepôt. Par la présente requête, la société Blue Solutions demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
A titre liminaire, en ce qui concerne la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-6 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant le numéro de l’affaire ainsi que la mention : »pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative« . / Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites et veille à la destruction de toute copie qui en aurait été faite. Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, le cas échéant au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-6. Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, la juridiction décide des conséquences à tirer de ce refus et statue sans tenir compte des éléments non soumis au contradictoire. / Lorsque des pièces ou informations mentionnées au premier alinéa sont jointes au dossier papier, celui-ci porte de manière visible une mention signalant la présence de pièces soustraites au contradictoire. Ces pièces sont jointes au dossier sous une enveloppe portant la mention : »pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative« ».
3. Au vu de l’ensemble des écritures des parties, l’examen des documents versés à l’instance par le défendeur en mettant en œuvre la procédure définie à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, n’apparait pas utile à la solution du litige. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer au vu de ces pièces ni de les soumettre au débat contradictoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
6. Lors de l’incendie de l’entrepôt logistique exploité par la société Highway France Logistics 8 survenu le 16 janvier 2023 à Grand-Couronne, ont brulé 892 tonnes de batteries au lithium fabriquées et appartenant à la société Blue Solutions. Ces batteries étaient stockées dans la cellule 1 de l’entrepôt louée à la société Highway France Logistics 8 par la société Bolloré Logistics, elle-même chargée du transport et du stockage de ces batteries pour le compte de la société Blue Solutions. Par un arrêté du 28 juillet 2023, modifié à plusieurs reprises et en dernier lieu par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a prescrit à la société Highway France Logistics 8, sur le fondement de l’article L. 512-20 du code de l’environnement relevant de la police des installations classées pour la protection de l’environnement, de réaliser le démantèlement et la gestion des délais de l’incendie et la déconstruction de l’entrepôt avant le 31 mars 2025 et de mettre en place un dispositif de confinement de la pollution au lithium en vue de protéger les eaux souterraines, en mettant en place une barrière hydraulique. Par l’arrêté contesté du 7 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a mis en demeure la société Blue Solutions, sur le fondement de la police des déchets, en premier lieu de faire procéder au retrait des déchets issus de l’incendie de batteries usagées de la cellule de 1 de l’entrepôt, avant le 31 décembre 2024, et de fournir à ce titre un bon de commande relatif à ce retrait avant le 30 octobre 2024. Cet arrêté a également mis en demeure la société Blue Solutions d’éliminer la pollution des eaux souterraines au lithium au droit de la cellule 1 de l’entrepôt, soit en prenant en charge dès notification de l’arrêté les frais liés au fonctionnement de la barrière hydraulique mise en place par la société Highway France Logistics 8 pour le paramètre lithium, jusqu’à atteinte du seuil de 840 µg/l de lithium dans les eaux souterraines, soit en mettant en œuvre, avant le 31 décembre 2024, un nouveau dispositif validé par un hydrogéologue agréé visant à réduire la concentration en lithium dans les eaux de la nappe alluviale sous le seuil précité. Par un arrêté distinct du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a également prescrit à la société Bolloré Logistics, qui était en charge du transport et du stockage des batteries au lithium stockées dans l’entrepôt pour le compte de la société Blue Solutions, de « participer solidairement, en tant que personne ayant pris en charge des déchets sans y être autorisée, au retrait des déchets issus de l’incendie de batteries usagées de la cellule de 1 de l’entrepôt », avant le 31 décembre 2024, et de fournir à ce titre un bon de commande relatif à ce retrait avant le 30 octobre 2024, et de participer solidairement à l’élimination de la pollution des eaux souterraines au lithium au droit de la cellule 1.
7. La société Blue Solutions établit, en versant notamment au dossier un devis de la société Séché environnement du 27 mai 2014 d’environ 3,2 millions d’euros relatif à l’évacuation et au traitement des résidus de l’incendie, que la réalisation des mesures prescrites par l’arrêté contesté représente des coûts très importants associés d’une part au déblaiement des déchets issus de l’incendie des batteries et d’autre part au fonctionnement, pour une durée indéterminée, de la barrière hydraulique. En outre, les délais accordés par le préfet de la Seine-Maritime à la société Blue Solutions pour exécuter la mise en demeure sont particulièrement brefs, eu égard à la technicité des opérations de déblaiement des déchets de l’incendie, qui ressort notamment du même devis détaillé et des divers arrêtés préfectoraux ayant successivement reporté la date à laquelle l’exploitant de l’ICPE s’est vu prescrire la réalisation de ces mêmes opérations. Par suite, l’arrêté contesté porte une atteinte immédiate et grave à la situation de la requérante. Si préfet de la Seine-Maritime fait valoir que la mesure attaquée répond à un objectif de protection de l’environnement, et précise que les déchets issus de l’incendie n’ont toujours pas été déblayés et continuent de contaminer les eaux souterraines par une pollution au lithium, il résulte toutefois de l’instruction que d’une part, la société Highway France Logistics 8 n’a, à ce jour, pas été mise en demeure par l’autorité préfectorale de respecter les prescriptions mises à sa charge depuis le 27 juillet 2023 relatives à l’évacuation des déblais de l’incendie, alors que le devis de la seule entreprise française en capacité de réaliser cette opération a été remis au prestataire de cette société le 27 mai 2024, d’autre part qu’il n’est pas démontré ni allégué, que la société Highway France Logistics 8 ne serait pas en mesure de faire face aux obligations qui lui ont été prescrites par arrêté du 28 juillet 2023 en sa qualité d’exploitante de l’installation classée siège de l’incendie. Enfin, si la pollution des eaux souterraines au lithium au droit de la cellule 1 est avérée, et si le risque d’une pollution des milieux aquatiques est réel, il est constant qu’aucun risque sanitaire n’a été identifié, qu’aucune norme règlementaire ni de norme de qualité environnementale n’existe pour le paramètre lithium, et qu’un dispositif de confinement hydraulique afin de protéger les eaux souterraines, dont le mémoire en défense du préfet souligne qu’il est efficace, a été mis en place à la demande de l’Etat au cours de l’année 2023 par la société Highway France Logistics 8 conformément à l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2023, société à l’encontre de laquelle le préfet dispose des pouvoirs prévus par l’article L. 171-8 du code de l’environnement en cas de non-respect de ses obligations en la matière. Dans ces conditions, eu égard à la portée de l’arrêté attaqué, qui porte une atteinte grave et immédiate à la situation de la requérante, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Sur le cadre juridique :
8. Aux termes de l’article L. 541-2 du code de l’environnement : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. / Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. / Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge ». Aux termes de l’article L. 541-1-1 de ce code, un producteur de déchets se définit comme « toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) ». Le détenteur de déchets se définit comme le « producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ». Un déchet au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement est un bien « dont son détenteur se défait ou dont il a l’intention de se défaire », sans qu’il soit besoin de déterminer si ce bien a été recherché comme tel dans le processus de production dont il est issu. L’article L. 541-4-1 précise que " ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre : – les sols non excavés, y compris les sols pollués non excavés () ; ". L’article L. 541-4-3 de ce code fixe par ailleurs les critères et conditions auxquelles un déchet tel que défini à l’article L. 541-1-1 cesse d’être un déchet après avoir subi une opération de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation.
9. L’article L. 541-4 du code de l’environnement dispose par ailleurs que : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations classées pour la protection de l’environnement (). ».
10. Enfin, aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’environnement : " I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, (), l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, (), peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. () ".
11. L’article L. 541-23 du code de l’environnement dispose enfin que : « Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets à tout autre qu’une personne autorisée à les prendre en charge est solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces déchets. »
12. D’une part, il résulte des dispositions précitées qu’un déchet au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement cité au point 8 est un bien dont son détenteur se défait ou dont il a l’intention de se défaire, sans qu’il soit besoin de déterminer si ce bien a été recherché comme tel dans le processus de production dont il est issu. Aux fins d’apprécier si un bien constitue ou non un déchet au sens de ces dispositions, il y a notamment lieu de prendre en compte le caractère suffisamment certain d’une réutilisation du bien sans opération de transformation préalable.
13. D’autre part, les articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement ont créé un régime juridique, distinct de celui des installations classées pour la protection de l’environnement, destiné à prévenir ou à remédier à toute atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement causée par des déchets. En vertu de l’article R. 541-12-16 du code de l’environnement que lorsque les déchets se trouvent sur le site d’une installation classée pour la protection de l’environnement, le préfet est compétent pour prendre à l’égard du producteur ou du détenteur des déchets, au titre de la police des déchets, les mesures nécessaires à leur élimination. La circonstance que l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement soit lui-même tenu de remédier aux conséquences d’un incendie de son installation ne fait pas échec à la mise en œuvre des pouvoirs du préfet au titre de la police des déchets.
14. Enfin, pour l’application des dispositions des articles L. 541-2 et L. 541-3 du code de l’environnement, qui transposent la directive 75/442 du Conseil du 15 juillet 1975 telle qu’interprétée par la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne (CJCE, 24 juin 2008, Commune de Mesquer, aff. C-188/07) ainsi que les directives ultérieures dont la directive 2008/98/CE du Conseil et du Parlement du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, la réalisation matérielle des opérations de valorisation et d’élimination des déchets est à la charge des seuls détenteur et producteur des déchets. Ainsi, le producteur des produits générateurs de déchets ne peut, en cette seule qualité, être astreint à la prise en charge matérielle de ces opérations. Il peut cependant être tenu à une obligation subsidiaire de prise en charge financière.
Sur l’application au cas d’espèce :
15. En premier lieu, il y a lieu de relever que depuis l’incendie du 16 janvier 2023, sont demeurés sur le site des résidus calcinés des batteries au lithium stockées dans la cellule 1, sous la forme d’un magma de 50 centimètres de haut environ sur environ la moitié de la surface de la cellule. Pour mettre en demeure, sur le fondement de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, la société Blue solutions de faire procéder au retrait des déchets de ses batteries calcinées et d’éliminer la pollution des eaux souterraines au lithium, le préfet de la Seine-Maritime a d’une part estimé, que cette société était détenteur de déchets, et donc responsable de la gestion et de l’élimination finale de ces déchets même incendiés, au motif que les batteries stockées dans la cellule 1 de l’entrepôt étaient déjà des « déchets » au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement avant même l’incendie du 16 janvier 2023 et le sont restés après l’incendie, et d’autre part, a considéré que la société Blue Solutions est « solidairement responsable avec la société Bolloré Logistics des dommages causés par les batteries usagées au lithium entreposées sur le site » sur le fondement de l’article L. 541-23 du code de l’environnement. Par l’article 3 de son arrêté, le préfet de la Seine-Maritime a enfin précisé que la société Blue Solutions pouvait mutualiser tout ou partie de la prise en charge des mesures imposées par son arrêté avec la société Bolloré Logistics solidairement responsable au titre de l’article L. 541-23 du code de l’environnement.
16. D’une part, eu égard à l’ensemble des circonstances relatives à la nature et à l’état des batteries stockées, qui présentaient au demeurant des caractéristiques non homogènes, aux conditions de leur tri préalable et de leur acheminement sur le site de Grand-Couronne, aux modalités et aux différentes finalités de leur stockage en vue d’une réutilisation ultérieure, y compris dans le cadre d’obligations de conservation de pièces détachées pour la clientèle, le moyen tiré de ce que les batteries en litige ne pouvaient pas être considérées, avant même l’incendie, comme des déchets dont la société Blue Solutions avait l’obligation ou l’intention de se défaire est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué. D’autre part, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 541-23 du code de l’environnement citées au point 11 ne permettaient pas davantage, eu égard à leur finalité, de mettre en demeure la société Blue Solutions de réaliser une opération matérielle de retrait des déchets telle que visée par l’article 1er de l’arrêté attaqué sur le fondement de l’article L. 541-3 du code de l’environnement est également de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
17. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué du 7 octobre 2024 a fixé au 31 décembre 2024 le délai de réalisation effective des travaux de déblaiement des déchets issus de l’incendie de batteries de la cellule 1 de l’entrepôt, et mis en demeure la société Blue Solution de faire procéder à ce retrait. En l’état de l’instruction, au regard des documents fournis relatifs aux détails des opérations nécessaires au retrait des débris de batteries présents sur le site, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité en tant qu’il accorde un délai trop bref et irréalisable à la société requérante pour remplir cette obligation est également de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’article 1er de l’arrêté contesté.
18. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l’obligation d’éliminer la pollution au lithium des eaux souterraines, en prenant en charge les frais de fonctionnement de la barrière hydraulique mise en place par la société Highway France Logistics 8 ou en mettant en œuvre un dispositif alternatif, ne fait pas partie des mesures pouvant être ordonnées par l’autorité compétente, sur le fondement de l’article L. 541-3 du code de l’environnement au titre de la police des déchets, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, en tant que son article 2 prescrit une telle mesure à la société requérante.
19. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 7 octobre 2024 mettant en demeure la société Blue Solutions de se conformer aux prescriptions édictées en matière de gestion de déchets situés dans l’entrepôt de Grand Couronne incendié le 16 janvier 2023.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 7 octobre 2024 portant mise en demeure de la société Blue Solutions est suspendue jusqu’à l’intervention d’un jugement sur la requête en annulation.
Article 2 : L’Etat versera à la société Blue Solutions la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Blue Solutions et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat, et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 5 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé
C. GalleLa greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat, et de la prévention des risques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2023/1542 du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries
- Directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives
- Directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets
- Directive 2006/66/CE du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
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