Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 18 déc. 2025, n° 2405617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Millot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon,
- et les observations de Me Bayoumi, substituant Me Millot, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né en 1967, déclare être entré en France le 12 décembre 2014 depuis l’Italie où il est titulaire d’un permis de séjour illimité délivré le 8 décembre 2010. Il a sollicité auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 24 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En vertu du point 66 du tableau de l’annexe 10 du code de ce code, doivent être présentées, à l’appui d’une demande de titre de séjour mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code, des « (…) preuves d’exercice antérieur d’activité salariée (par exemple : bulletins de salaire ou à défaut relevés ou virements bancaires, certificat de travail, attestation Pôle Emploi, avis d’imposition sur le revenu correspondant aux périodes de travail …) ; (…) ».
En l’espèce, contrairement à ce que fait valoir le préfet, M. A… établit, par la production de nombreux bulletins de salaire à son nom et à son adresse, d’un jugement du conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges du 13 février 2025, d’un certificat de travail du 31 mai 2023, d’une attestation Pôle Emploi et d’un contrat de travail à durée déterminée signé le 11 août 2023 qu’il a travaillé en France en tant que chauffeur-livreur, d’abord pour une société villiéraine d’octobre 2017 à novembre 2021, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, puis pour une société parisienne de mai 2022 à mai 2023, également dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, et enfin, pour une association parisienne, dans le cadre d’un contrat à durée déterminé d’un an signé le 11 août 2023, cette association souhaitant lui proposer un contrat à durée indéterminée. Par suite, M. A… justifiait, à la date de l’arrêté attaqué, d’une insertion professionnelle en France d’une durée totale de plus de six ans, dans le même secteur d’activité, ainsi que d’une perspective d’embauche en contrat à durée indéterminée dans ce secteur. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 24 avril 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que l’administration délivre à M. A… un titre de séjour d’un an portant la mention « salarié ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D’autre part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. A… présentées à ce titre, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 24 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour d’un an portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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