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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er août 2025, n° 2503933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () ; Rouen : Eure, Seine-Maritime ; / (). "
3. M. A, ressortissant géorgien né le 18 octobre 1983 à Rustavi (Géorgie), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Il assortit ses conclusions en annulation de conclusions à fins d’injonction.
4. Dès lors qu’après avoir été un temps retenu au centre de rétention administrative d’Olivet avant d’obtenir le bénéfice d’une main levée, le requérant a été assigné à résidence, en cours d’instance, au 3 rue Lucien Levy au Havre (Seine-Maritime) pour une durée de 45 jours par un arrêté du 29 juillet 2025 du préfet de la Seine-Maritime, réceptionné le 31 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif d’Orléans, l’examen de sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Rouen dans le ressort duquel l’intéressé est ainsi assigné à résidence. Dans ces conditions, le dossier de la requête doit être transmis au tribunal administratif de Rouen sur le fondement des dispositions combinées citées aux points 1 et 2.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Maritime et au président du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Orléans, le 1er août 2025.
Le président,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 2
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