Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 2305705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305705 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2022 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant cessation du bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir sous huit jours dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en lui versant la somme correspondante à compter du 17 mai 2022 et de lui proposer une solution d’hébergement dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros (HT) en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée résulte d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été respectée ;
— le motif de la décision critiquée n’est pas au nombre de ceux prévus à l’article 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et permettant de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil et l’autorité administrative s’est méprise sur sa situation dès lors qu’il n’était pas informé de ce qu’il avait obtenu une protection internationale en Espagne ;
— le montant des sommes auxquelles il a droit s’établit à 6 276,40 euros pour la période courant du 17 mai 2022 au 31 juillet 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Lacroix au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant soudanais né en 1997, M. A a demandé l’asile en France et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui ont été proposées en sa qualité de demandeur d’asile le 13 janvier 2022. Il demande l’annulation de la décision du 17 mai 2022 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui avait été précédemment accordé ainsi que de la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / () ".
3. Pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance que le requérant avait dissimulé, lors de la présentation de sa demande d’asile au mois de janvier 2022, qu’il avait précédemment obtenu la protection internationale en Espagne. Toutefois, si M. A a effectivement obtenu la protection subsidiaire en Espagne le 15 novembre 2021, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que l’intéressé, qui n’a pas dissimulé qu’il avait présenté une demande de protection en Espagne, avait connaissance de son admission au bénéfice de cette protection et ne peut en conséquence être regardé comme n’ayant pas fourni les informations utiles afin de faciliter l’instruction de sa demande aux autorités chargées de l’asile au sens et pour l’application du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 mai 2022 mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui avait été précédemment accordé et de la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; () « . Aux termes de l’article L. 531-32 de ce code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité () : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne ; () « . Aux termes de l’article L. 551-11 de ce code : » L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 « . Aux termes de l’article L. 551-13 du même code : » Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 () ".
6. Par une décision du 10 août 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, se fondant sur la circonstance que M. A bénéficiait d’une protection effective au titre de l’asile dans un autre Etat, a pris une décision d’irrecevabilité de la demande de protection internationale de M. A et l’éligibilité de M. A au bénéfice des conditions matérielles d’accueil a ainsi pris fin au terme du mois d’août 2022. Par suite et au titre de l’exécution du présent jugement, M. A est seulement fondé à demander à percevoir l’allocation pour demandeur d’asile pour la période du 17 mai 2022 au 31 août suivant et il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder au versement du montant qui lui est dû au titre de cette allocation dans le délai de deux mois, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 200 euros à Me Paquet, sous réserve de la renonciation de celle-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 mai 2022 du directeur territorial de l’OFII et la décision portant rejet du recours gracieux formé à son encontre sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de verser à M. A le montant correspondant à l’allocation pour demandeur d’asile qui lui est due pour la période du 17 mai au 31 août 2022 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Paquet la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Paquet.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,Le président,
A. LacroixA. Gille
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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