Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 10 févr. 2026, n° 2303260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 mai 2023 et le 16 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a titularisé dans le corps d’encadrement et d’application du personnel de l’administration pénitentiaire à compter du 25 août 2020, en tant qu’il ne reprend pas l’ancienneté de ses services effectués dans le secteur privé ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à l’administration de reprendre son ancienneté à hauteur de 3 ans et 9 mois et de reconstituer sa carrière ;
4°) d’enjoindre à l’administration de lui verser les arriérés de salaire qui lui sont dus depuis le 4 mars 2019, date de son entrée en fonctions en tant que stagiaire au sein de l’administration pénitentiaire, augmentés des intérêts moratoires au taux légal en vigueur.
Il soutient que :
- l’arrêté du 20 novembre 2020 n’a pas fait l’objet d’une notification formelle et, en outre, cette notification n’est pas valable en l’absence de consentement de sa part d’utiliser un tel procédé ; la théorie de la connaissance acquise ne s’applique donc pas ; par ailleurs, sa demande de reprise d’ancienneté formulée le 19 décembre 2022 a fait l’objet d’une instruction par l’administration et a donné naissance à une nouvelle décision de rejet susceptible de recours contentieux ; sa requête n’est donc pas tardive ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il avait droit à une reprise d’ancienneté de 3 ans et 9 mois en application des dispositions du VI de l’article 10 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006 ; sa carrière doit être reconstituée sur cette base ;
- ce refus de reprendre son ancienneté constitue une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat qui devra lui payer une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-M. B… a pris connaissance le 6 février 2021 de son arrêté de titularisation du 20 novembre 2020 ; le délai de recours contentieux a expiré le 6 avril 2021 avant qu’il ne présente une demande de reprise d’ancienneté le 19 décembre 2022 ; ses conclusions d’annulation sont donc tardives ;
- les conclusions d’injonction sont irrecevables par voie de conséquence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-86 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le décret n°2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ban,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 4 mars 2019, après réussite au concours externe, M. B… a été nommé en tant qu’élève surveillant pénitentiaire au sein de l’école nationale de l’administration pénitentiaire (ENAP). Par un arrêté du 20 novembre 2020, il a été titularisé au premier échelon du grade de surveillant et surveillant principal des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire avec une ancienneté conservée d’un an correspondant à son année de stage sans prise en compte des années au cours desquelles il a travaillé dans le secteur privé. Par un courrier du 19 décembre 2022 adressé au ministre de la justice, M. B… a présenté une demande tendant à la reprise d’ancienneté de ses services effectués dans le secteur privé à compter de sa titularisation sur le fondement des dispositions du VI de l’article 10 du décret du 14 avril 2006 et à ce que lui soient versés les arriérés de salaire dus depuis le 25 Février 2019, date de son entrée dans l’administration pénitentiaire en tant qu’élève stagiaire, augmentés des intérêts moratoires au taux légal. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. Par un courrier du 27 février 2023, il a renouvelé sa demande sans succès. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2020 et de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté son recours gracieux du 19 décembre 2022.
Sur la recevabilité des conclusions d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
D’autre part, une deuxième décision dont l’objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s’est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
Il ressort du rapport de traçabilité issu de l’application Diadem qu’après que l’administration pénitentiaire lui ait envoyé un courriel à 10h54, M. B… a consulté en ligne, le 5 février 2021 à 12h41, son arrêté de titularisation du 20 novembre 2020 grâce à une connexion sécurisée. Il a validé cette prise de connaissance le 6 février 2021. Dès lors, il est établi que M. B…, qui ne fait état d’aucune difficulté technique précise lors de sa consultation en ligne, a eu connaissance acquise de cet arrêté le 5 février 2021. Cette décision comporte la mention des voies et délais de recours. Il s’ensuit que le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de cette date et était expiré lorsqu’il en a demandé, par courrier du 19 décembre 2022, la réformation en ce qui concerne le calcul de la reprise d’ancienneté. Dès lors, la décision née du silence gardé par l’administration sur cette demande doit être regardée comme étant purement confirmative en l’absence de circonstance de fait ou de droit nouvelle de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits à reprise d’ancienneté. Il en est de même du rejet de son nouveau recours gracieux présenté le 27 février 2023.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation et d’injonction présentées par M. B… sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Décret n° 84-431 du 6 juin 1984
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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