Rejet 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 19 sept. 2023, n° 2202166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2202166 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2022 et un mémoire enregistré le 24 avril 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle la commission du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 4 janvier 2022 par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle Ile de France Est a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité.
Il soutient que la décision méconnait le principe de non rétroactivité de la loi dès lors qu’il a intégré sa formation avant la mise en œuvre de la nouvelle réglementation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Par une décision du 6 juin 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rivet,
— les conclusions de M. Nicolas Chavet, rapporteur publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 12 mars 1999, titulaire d’un titre de séjour valable du 13 octobre 2021 au 12 octobre 2024, a saisi la Commission nationale d’agrément et de contrôle d’un recours administratif préalable obligatoire contre la délibération n°CAR-IDF2-2021-12-1S-A-00115554 de la commission locale d’agrément et de contrôle Ile-de-France Est en date du 4 janvier 2022 lui refusant la délivrance d’une carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité. Par une décision du 4 mars 2022 dont M. A demande l’annulation, la commission du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours.
2. Aux termes de l’article 1er du code civil : « Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures () ». Et aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version issue de l’article 23 de la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour () ».
3. Sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l’autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l’absence de texte y dérogeant, des décisions que l’administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes de délivrance de la carte professionnelle permettant l’exercice d’une activité salariée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes ou de protection des navires qui lui sont présentées en application de l’article 23 de la loi du 25 mai 2021.
4. Pour refuser la délivrance de la carte d’agent de sécurité à M. A, la Commission nationale d’agrément et de contrôle s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé n’était pas titulaire d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans à la date de sa décision, conformément au 4 bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. M. A, dont la demande de carte professionnelle a été déposée après le 27 mai 2021, soutient néanmoins que la décision attaquée fait une application rétroactive du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’il avait été autorisé, par une décision de la commission locale d’agrément et de contrôle Est du 20 avril 2021, à suivre une formation de gardiennage et de surveillance humaine. Toutefois, cette décision, qui est une décision distincte de celle de délivrance de la carte professionnelle, n’a pas eu pour effet de créer à son profit une situation juridiquement constituée s’opposant à ce que lui soit appliquée la condition de la détention d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans. Elle est donc sans incidence sur la décision attaquée. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la Commission nationale d’agrément et de contrôle a méconnu les dispositions applicables précitées en lui opposant cette condition pour refuser de faire droit à sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 05 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
S. Rivet
La présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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