Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 nov. 2025, n° 2513226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 septembre et 1er octobre 2025, Mme C… B… et M. D… E…, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils, A… E…, et représentés par Me Pierray, demandent, dans le dernier état de leurs écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne d’affecter un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) auprès de leur fils, et ce, à titre individuel et pour la totalité du temps scolaire, soit quarante-et-une heures, conformément à la décision prise le 30 juillet 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-de-Marne ;
d’assortir cette injonction d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de réserver la liquidation de l’astreinte ;
de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le recteur de l’académie de Créteil déclare s’en remettre à la sagesse du juge des référés pour statuer sur la requête en tenant compte de ce que, d’une part, en raison du manque de candidats aux fonctions d’AESH dans le département du Val-de-Marne, il a été impossible, depuis la rentrée scolaire, d’affecter un AESH auprès du fils des requérants pour la totalité du temps de scolarité, d’autre part, ses services accomplissent néanmoins toutes les diligences nécessaires pour mettre en œuvre les décisions de la CDAPH, des dizaines de candidats ayant ainsi été reçus en entretien toutes les semaines au mois de septembre 2025 en vue de recrutements en qualité d’AESH dans le Val-de-Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’éducation ;
-
l’arrêté du 6 février 2015 relatif au document de recueil d’informations mentionné à l’article D. 351-10 du code de l’éducation, intitulé « guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation » (GEVA-Sco) ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Il résulte de l’instruction que le jeune A… E…, qui, âgé de dix-sept ans, est scolarisé en classe de première « communication visuelle » au lycée professionnel privé Sainte-Marie de Joinville-le-Pont pour l’année scolaire 2025-2026 et présente un trouble du spectre de l’autisme, s’est vu attribuer l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés mentionnée au premier alinéa de l’article L. 351-3 du code de l’éducation pour la totalité du temps de scolarité du 1er septembre 2024 au 31 août 2027 par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne (CDAPH) en date du 30 juillet 2024. Depuis le 1er septembre 2025, cette aide lui est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) à hauteur de vingt-quatre heures par semaine alors que son emploi du temps comporte quarante-et-une heures de cours. La requête présentée en son nom par ses parents, Mme B… et M. E…, doit être regardée comme tendant, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à l’administration, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de charger un AESH de lui apporter l’aide en cause pendant toute la durée de son temps de scolarité, soit, ainsi qu’il vient d’être dit, quarante-et-une heures.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-1 du code de l’éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. » L’article L. 351-3 du même code dispose : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1 […] ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre l’ensemble des moyens financiers et humains nécessaires pour assurer l’effectivité du droit à l’éducation aux enfants handicapés.
D’une part, il résulte de l’instruction, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus au point 2, que la durée de l’aide individuelle effectivement apportée au jeune A… E… par un AESH au titre du premier alinéa de l’article L. 351-3 du code de l’éducation reste largement inférieure, à la date de la présente ordonnance, au temps de scolarité de l’intéressé. Or il résulte également de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté en défense que cette situation ne permet pas à celui-ci de suivre sa scolarité dans des conditions normales, compte tenu de ses besoins particuliers d’accompagnement, tels qu’ils ressortent, en particulier, du document intitulé « GEVA-Sco », dans lequel ont été transcrites, conformément à l’article 2 de l’arrêté du 6 février 2015 visé ci-dessus, les informations recueillies au cours de la réunion du 26 novembre 2024 de l’équipe de suivi de sa scolarisation (ESS). Par suite, nonobstant les difficultés rencontrées par les services de l’académie de Créteil pour recruter des AESH dans le Val-de-Marne malgré leurs diligences à cette fin, la situation en cause préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate au jeune A… E… pour que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie en l’espèce.
D’autre part, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus aux points 2, 5 et 6, la mesure d’injonction sollicitée par les requérants, qui ne ferait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de charger un AESH, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’apporter au jeune A… E… l’aide humaine individuelle qui lui a été attribuée le 30 juillet 2024 pour la totalité de son temps scolaire, soit quarante-et-une heures durant l’année scolaire 2025-2026. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de prononcer une astreinte de 50 euros par jour contre l’État pour assurer l’exécution de cette injonction.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. »
La présente instance n’a donné lieu à aucune des mesures d’instruction, mentionnées à l’article R. 761-1 du code de justice administrative, dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. Par suite, les conclusions relatives aux dépens présentées par Mme B… et M. E… ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Mme B… et M. E… au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil de charger un accompagnement des élèves en situation de handicap, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’apporter au jeune A… E… l’aide humaine individuelle qui lui a été attribuée le 30 juillet 2024 pour la totalité de son temps scolaire, soit quarante-et-une heures durant l’année scolaire 2025-2026.
Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 1er ci-dessus. Le recteur de l’académie de Créteil communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Mme B… et M. E… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme B… et M. E… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et M. D… E… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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