Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 7 janv. 2026, n° 2303805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2023 et 9 janvier 2024, M. E… C…, représenté par Me Stephan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune d’Aubagne l’a affecté à compter du 1er novembre 2022 sur un poste de policier municipal au sein de l’unité « Nuit 2 » ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux qu’il a formé le 22 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Aubagne de procéder à sa réaffectation en tant que chef de brigade de l’unité « Nuit 2 » ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aubagne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’incompétence d’une part parce qu’il n’est pas justifié d’une délégation de signature de son auteur, d’autre part parce que cette délégation est rédigée en des termes généraux et imprécis ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable du conseil de discipline ;
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors que le changement d’affectation dont il a fait l’objet constitue en réalité une sanction disciplinaire déguisée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2023 et 21 mars 2024, la commune d’Aubagne, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens tirés du défaut de saisine du conseil de discipline et du défaut de motivation sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Yacoubet substituant Me Stephan, représentant M. C… et celles de Me Chavalarias, substituant Me Sindres, représentant la commune d’Aubagne.
Considérant ce qui suit :
Employé depuis 2016 par la commune d’Aubagne en qualité de policier municipal et titulaire du grade de brigadier-chef principal, M. C… a occupé les fonctions de chef de brigade de l’unité « Nuit 2 » d’avril 2018 à octobre 2022. Par une décision du 25 octobre 2022, le maire de la commune d’Aubagne l’a affecté, à compter du 1er novembre 2022, sur un poste de policier municipal au sein de cette même unité de nuit. M. C… lui a adressé le 22 décembre 2022 un recours gracieux auquel il n’a pas répondu. M. C… demande l’annulation de la décision du 25 octobre 2022 ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et à ce qu’il soit enjoint à la commune de le réintégrer sur son poste de chef de brigade de l’unité « Nuit 2 ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 27 septembre 2022, publié sur le site internet de la commune d’Aubagne le 29 septembre 2022, M. A… D…, signataire de la décision en litige, bénéficiait, en sa qualité de directeur général des services de la commune d’Aubagne, d’une délégation de signature à l’effet de signer tous actes à l’exclusion des arrêtés, des contrats, des marchés, des actes concernant la représentation de la commune en justice et des décisions prises sur délégation du conseil municipal. Le requérant ne soutient pas que la décision ayant procédé à son affectation sur un autre poste appartiendrait à l’une des catégories d’actes dont la signature n’est pas susceptible d’être déléguée à M. D…. La délégation de signature étant par ailleurs suffisamment précise, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, une mesure revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
M. C…, chef de brigade depuis avril 2018, a été réaffecté par la décision en litige au sein de cette même brigade mais sur un poste de policier municipal. Cette nouvelle affectation retire de ses missions et activités l’encadrement administratif et opérationnel des équipes de terrain, notamment leur animation, le compte-rendu de leurs activités, leur suivi administratif ainsi que la gestion des plannings et des congés. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que son affectation sur ce poste aurait entrainé une diminution de sa rémunération et si les tâches correspondant à ses nouvelles fonctions relèvent également des attributions des brigadiers-chefs principaux, cette mesure, qui se traduit par une perte de responsabilités, constitue une dégradation de sa situation professionnelle.
5. Le requérant soutient qu’il fait l’objet d’une sanction disciplinaire motivée par le refus qu’il a opposé le 5 mai 2022 à sa hiérarchie de modifier le contenu d’un procès-verbal rédigé le 1er mai 2022, relatif à des faits de menaces de mort réitérées sur conjoint. Il ressort des pièces du dossier que son supérieur lui a demandé de solliciter les agents placés sous sa responsabilité afin de modifier ce procès-verbal, le document devant être rédigé sous la forme d’un simple rapport éludant les difficultés relationnelles survenues entre l’officier de police judiciaire de permanence et les équipages de police, sans lien avec l’infraction relevée. La commune d’Aubagne fait valoir que le refus opposé par M. C… de procéder à ces modifications, en revendiquant une décision collégiale de l’ensemble de l’unité et alors que l’ordre initial était légal et pris dans l’intérêt du service, traduit un état d’esprit incompatible avec un poste de chef de brigade, M. C… ayant préféré conforter son équipe plutôt que d’assurer la cohérence et la bonne marche du service. Plus généralement, elle précise qu’il ne s’agit pas d’un incident isolé et que M. C… ne contrôle pas suffisamment le travail des agents placés sous sa responsabilité, qu’il éprouve des difficultés à faire exécuter les consignes et à rendre compte de l’activité de son équipe, qu’il ne sait pas se positionner et s’affirmer tant vis-à-vis de sa hiérarchie que de ses agents, éléments repris à l’occasion de son évaluation portant sur l’année 2022, et qu’en n’appliquant pas les directives qu’il a estimées, de façon injustifiée, non pertinentes, il a perdu la confiance de ses responsables. Il ressort des pièces du dossier que les difficultés rencontrées par M. C… à diriger son équipe figuraient déjà, contrairement à ce qu’il soutient, dans ses précédents comptes-rendus d’entretien professionnel, qu’il n’a pas contestés, et mentionnant, au titre de l’année 2020, que celui-ci devait travailler davantage sur son positionnement d’encadrant, mettre en application les consignes et directives et réaliser les objectifs et, au titre de l’année 2021, parfaire son rôle d’encadrant en réalisant des contrôles sur les objectifs fixés aux agents encadrés. Dans ces conditions, la commune d’Aubagne s’est bornée à tirer les conséquences des difficultés managériales relevées chez l’intéressé depuis 2020, mises en exergue par le refus d’obéissance de l’intéressé du 5 mai 2022, de sorte que la décision en litige ne traduit pas de sa part d’intention disciplinaire. M. C… n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’il aurait fait l’objet d’une sanction disciplinaire déguisée.
6. En troisième lieu, la décision en litige n’étant pas une sanction disciplinaire ainsi qu’il vient d’être exposé au point précédent, le vice de procédure tiré de ce que la commune d’Aubagne n’a pas préalablement consulté le conseil de discipline avant l’édiction de la décision attaquée doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction ; (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 1 du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale, dans sa version applicable au litige : « Les agents de police municipale constituent un cadre d’emplois de catégorie C au sens de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ce cadre d’emplois comprend le grade de gardien-brigadier et le grade de brigadier-chef principal (…) ». Et aux termes de l’article 2 de ce décret : « Les membres de ce cadre d’emplois exécutent sous l’autorité du maire, dans les conditions déterminées par les lois du 15 avril 1999, du 15 novembre 2001, du 27 février 2002, du 18 mars 2003 et du 31 mars 2006 susvisées, les missions de police administrative et judiciaire relevant de la compétence de celui-ci en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. / Ils assurent l’exécution des arrêtés de police du maire et constatent par procès-verbaux les contraventions à ces arrêtés ainsi qu’aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée. / Les brigadiers-chefs principaux sont chargés, lorsqu’il n’existe pas d’emploi de directeur de police municipale ou de chef de service de police municipale, ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article 27, de chef de police municipale, de l’encadrement des gardiens et des brigadiers. ».
9. Les mesures d’affectation dans l’intérêt du service dont les fonctionnaires peuvent faire l’objet ne sont pas au nombre des décisions administratives défavorables dont l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration impose la motivation. En l’espèce, il ressort des éléments exposés au point 5 que la nouvelle affectation de l’intéressé ne constitue pas une sanction. Par ailleurs, la décision par laquelle M. C… avait été nommé chef de brigade en 2018 n’a pas le caractère d’une décision créatrice de droits pour l’intéressé eu égard au caractère essentiellement révocable des fonctions de chef de brigade, les fonctionnaires étant titulaires non de leur poste mais de leur seul grade. La décision contestée n’entre donc pas dans le champ d’application des dispositions rappelées au point 7. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige est inopérant et doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aubagne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une somme à verser à la commune d’Aubagne au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Aubagne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et à la commune d’Aubagne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Emilie Felmy, présidente,
Mme Amélie Lourtet, première conseillère,
Mme Hélène Forest, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure
Signé
H. B…
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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