Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 oct. 2025, n° 2502123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 20532/2025 du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel elle est exposée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte également atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante comorienne née le 30 octobre 1985, a été placée en rétention administrative le 29 septembre 2025, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour. Mme A… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 20532/2025 du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Mme A…, ressortissante comorienne née en 1985, soutient qu’elle réside depuis près de quinze ans à Mayotte, où elle a ses attaches familiales. Si elle justifie que sa fille aînée, née en 2007 aux Comores, d’une première union, a suivi une partie de sa scolarité à Mayotte entre 2014 et 2024, année d’obtention de son baccalauréat, les documents versés à l’appui de sa requête ne suffisent pas à démontrer l’ancienneté alléguée et la continuité de son propre séjour à Mayotte. Dès lors, à supposer établie la filiation de l’enfant B…, né en 2008 aux Comores, d’une autre union, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la scolarité de ce jeune à Mayotte entre 2016 et 2025. En outre, si elle affirme, sans le démontrer, vivre depuis 2010 avec la personne de nationalité française qu’elle désigne comme son conjoint, il résulte de l’instruction que depuis quelques années au moins, Mme A… réside avec le père B…. A supposer même qu’elle ait déposé en 2017 un courrier de demande de titre de séjour, lequel porte les cachets « courrier arrivé » et « courrier départ » de la préfecture de Mayotte datés du 3 mai 2017, Mme A…, âgée de quarante ans, ne justifie pas avoir accompli toutes diligences nécessaires en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. La requérante, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle serait dépourvue d’attaches aux Comores, pays dont elle a la nationalité, ne démontre pas davantage son insertion dans la société française. Dans ces conditions, Mme A… n’est manifestement pas fondée à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qui s’attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants, dont l’aînée est au demeurant majeure.
Par suite, alors même que Mme A… fait valoir une situation d’urgence, résultant du caractère exécutoire de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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