Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 2410578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410578 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus mises à sa charge au titre des années 2020 et 2021.
Il soutient que :
- c’est à bon droit qu’il a reporté le déficit antérieur non imputé de la société civile immobilière (SCI) Agimmo sur ses propres revenus fonciers à proportion de ses parts dans cette société ;
-l’administration fiscale, contactée, l’a invité à appliquer un prorata temporis suite au décès de sa grand-mère en avril 2021 ;
- c’est à tort que le service a remis en cause la déductibilité de charges portant sur l’immeuble acquis à Vénissieux, dont l’occupation illégale empêche sa mise en location.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de M. C… B…, représentant M. A… B… en vertu d’un pouvoir délivré le 6 février 2026 par l’intéressé.
Considérant ce qui suit :
M. B… a déclaré des revenus fonciers lors de la souscription de sa déclaration de revenus au titre des années 2020, 2021 et 2022. Suite à un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a procédé à des rectifications dans la catégorie des revenus fonciers de ces trois années selon la procédure contradictoire, et seule la base d’imposition à l’impôt sur les revenus des années 2020 et 2021 a donné lieu à un rappel d’impôt. M. B… a formé une réclamation préalable le 18 juillet 2024, rejetée par le service le 20 août 2024. Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus mises à sa charge au titre des années 2020 et 2021.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le déficit foncier reportable :
D’une part, aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (…) Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes de sociétés visées au 1 de l’article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; »
D’autre part, aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n’est pas suffisant pour que l’imputation puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement. Toutefois, n’est pas autorisée l’imputation : (…) 3° Des déficits fonciers, lesquels s’imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes. (…) ».
En premier lieu, l’imputation des déficits fonciers ne peut être effectuée que par le contribuable qui les a personnellement subis. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a refusé l’imputation, sur les revenus fonciers de M. B…, d’une quote-part des déficits supportés en 2020 et 2021 par sa grand-mère et non imputés à la date de son décès le 2 avril 2021, à raison de 395 parts dans la SCI Agimmo dont elle était usufruitière, et dont M. B… détient désormais la pleine-propriété.
En second lieu, à supposer le moyen soulevé, le requérant n’établit pas l’existence d’une prise de position formelle de l’administration sur l’appréciation de sa situation de fait au regard de la loi fiscale dont il pourrait utilement se prévaloir sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, en se bornant à alléguer, sans en justifier, qu’un agent des services des finances publiques lui aurait indiqué qu’il lui appartenait d’appliquer la méthode du prorata temporis lors de la déclaration du report de déficit foncier.
En ce qui concerne la déductibilité des charges de l’immeuble de Vénissieux :
Aux termes du 1 de l’article 13 du code général des impôts : « Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu. ». Aux termes du II de l’article 15 de ce code : « Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu (…) ». Aux termes de l’article 28 du même code : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ». Et aux termes de l’article 31 de ce code : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; a bis) les primes d’assurance ; (…) b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement (…) d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration des propriétés, (…) e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l’impôt sur le revenu. La réserve de jouissance est établie, notamment, par l’accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location. Il appartient donc au propriétaire d’apporter la preuve qu’il a offert à la location pendant l’année en cause le logement resté vacant au titre duquel il demande la déduction de charges foncières, et qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le louer.
Il résulte de l’instruction que le 20 février 2020, M. B… a acheté par adjudication et en connaissance de cause, un bien situé à Vénissieux, pour partie sinistré en juin 2019 à la suite d’un incendie, composé de six garages en rez-de-chaussée, de deux appartements au premier étage et d’un bâtiment mitoyen à usage de débarras. Au titre des années en litige M. B… n’a déclaré aucun revenu concernant ce bien immobilier, et a déduit de ses revenus fonciers des frais d’administration et de gestion, un forfait pour frais de gestion, des primes d’assurance, des dépenses de réparation d’entretien et d’amélioration, ainsi que des intérêts d’emprunt. La déduction de ces dépenses a été remise en cause par l’administration fiscale compte tenu de l’absence de diligences du propriétaire pour louer ce bien. M. B… soutient que les locaux sont effectivement restés vacants pour les années en cause car ses intentions de les louer, à tout le moins les garages avant d’effectuer les travaux du premier étage, ont été contrariées par leur occupation illicite, une société se prévalant d’un bail commercial dont il conteste l’authenticité. Or, ainsi que le fait valoir le service, ni les garages ni les appartements ne pouvaient être offerts à la location, la toiture et la charpente ayant été détruites, et ce n’est que le 11 décembre 2023 que M B… a poursuivi en justice la société se disant bénéficiaire d’un bail. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas avoir accompli les diligences nécessaires pour donner ces biens immobiliers en location au cours des années d’imposition litigieuses, et c’est à bon droit que l’administration a refusé d’admettre en déduction les charges afférentes à ce bien.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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